CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04404_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2206555 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hagege demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206555 du 29 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen effectif de sa situation professionnelle et personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalaise, né en 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 4. En deuxième lieu, les premiers juges ont rappelé que M. A produit, au titre de son activité professionnelle de juillet 2018 à juillet 2020, des bulletins de salaire portant le prénom d'une autre personne, sans qu'il apporte une explication sur ce point. Si le requérant produit en appel une attestation de concordance établie par la société FEBH 08 pour la période d'octobre 2018 à juillet 2020, cette attestation ne peut valoir qu'au titre de la période au cours de laquelle cette société a établi des bulletins de paye, soit de janvier à juillet 2020. Ainsi, en relevant dans l'arrêté attaqué que M. A avait présenté quatorze bulletins de salaire et en ne mentionnant pas les bulletins de salaire comportant le prénom d'une autre personne, le préfet n'a commis aucune erreur de fait. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de son père en France, titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ce dernier. Par ailleurs, le requérant n'exerce son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 19 octobre 2020 et ne justifie ainsi pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 29 septembre 2023 et de l'arrêté du 17 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04404_20231222
Données disponibles
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