CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01233_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2206555 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis de l'Office français de l'immigration a été précédé d'un débat collégial ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu de prendre une décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 2 mars 2021 concernant la fille de M. A, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), porte cette mention. Le requérant se borne à soutenir, sans plus d'argument, qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 août 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 9 février 2020, n'y était entré que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'est pas établi que son enfant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Angola. Son épouse réside en France en situation irrégulière. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Angola avec son épouse et ses enfants, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01233_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01233_20231113
Données disponibles
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