TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206555_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mai, 17 octobre et 13 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'assurer l'exécution du jugement n° 1900130 rendu par le tribunal de céans le 8 février 2022 en assortissant cette exécution du paiement des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Il soutient que le ministre de l'intérieur a procédé à une exécution partielle dudit jugement en réalisant un paiement de la somme de 272,60 euros. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Toulouse a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 15 février 2023, prise au visa de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a été procédé le 23 mai 2023 au versement des sommes dues à M. A en exécution du jugement n° 1900130. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires, dès lors que le jugement n° 1900130 du 8 février 2022 s'est déjà prononcé sur ce point, d'autre part, des conclusions tendant à la capitalisation de ces intérêts, dès lors que celles-ci soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution dudit jugement. Vu : - le jugement n° 1900130 du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. 2. Par un jugement n° 1900130 du 8 février 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de céans a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. A tendant à la mise en paiement de l'avantage spécifique d'ancienneté en tant qu'elle lui refuse le paiement de cet avantage pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au paiement des sommes dues au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018. 3. Pour estimer que le jugement n'a pas été pleinement exécuté, le requérant soutient que si le ministère de l'intérieur a procédé, le 30 novembre 2022, au paiement d'une somme de 272,60 euros, cette somme ne représente qu'une partie du montant dû au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur, qui précise que la somme de 272,60 euros correspond aux intérêts moratoires dus à compter du 4 septembre 2018, justifie avoir procédé le 23 mai 2023 au versement de la somme de 146,60 euros demeurant due à M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en exécution du jugement du 8 février 2022. Le requérant, qui n'a pas produit d'observations en réplique, ne conteste pas le calcul des versements effectués en exécution dudit jugement, lequel doit, dès lors, être regardé comme entièrement exécuté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 1900130 sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDERENLa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2206555
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 mars 2023
DTA_1900130_20230317TA314 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206555_20230704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206555_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel