TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2206563_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 544,41 euros émis à son encontre et rendu exécutoire par le centre hospitalier de Cholet le 18 mars 2022. Elle soutient que : - la créance n’est pas fondée dès lors qu’elle avait souscrit, avant l’hospitalisation de sa fille en mars 2021, une mutuelle pour éviter d’avoir à payer des frais hospitaliers ; - en tout état de cause, elle n’est pas en capacité financière de payer la somme de 544,41 euros en raison de son licenciement pour inaptitude physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance en litige est fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B... demande l’annulation de l’avis des sommes à payer d’un montant de 544,41 euros émis à son encontre et rendu exécutoire par le centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) le 18 mars 2022, correspondant au séjour hospitalier de sa fille née le 30 janvier 2006, du 15 au 19 mars 2021. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Mme B... soutient avoir souscrit une mutuelle auprès de son employeur, l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Vézins, le 15 février 2021, soit antérieurement au séjour de sa fille en mars 2021 au centre hospitalier de Cholet et doit donc être regardée comme soutenant ne pas être redevable de la somme mise à sa charge par le centre hospitalier, somme correspondant à la partie non couverte par la sécurité sociale des frais d’hospitalisation de sa fille. Toutefois, par un courrier du 9 mars 2022, cette mutuelle a informé la requérante qu’elle ne prendrait pas en charge le paiement des frais d’hospitalisation de sa fille exposés entre le 15 et le 19 mars 2021 au motif que son adhésion n’était effective qu’à compter du 1er mai 2021. En outre, par un courrier du 6 mai 2021, la mutuelle lui a fait parvenir un appel de cotisations au titre des frais de santé mentionnant que la « période appelée » pour elle et sa fille allait du 1er mai au 31 décembre 2021. Si, par un autre courrier du 20 avril 2021, donc antérieur au 1er mai 2021, la mutuelle a indiqué à Mme B... avoir enregistré son adhésion au contrat santé collectif en l’invitant à lui adresser un mandat de prélèvement renseigné et signé, ce courrier, dont la date est en tout état de cause postérieure au séjour hospitalier de sa fille, est sans influence sur la date de démarrage des garanties du contrat au 1er mai 2021. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante ait entrepris les démarches d’adhésion à la mutuelle le 15 février 2021 comme elle l’allègue, et alors qu’elle ne conteste ni que sa fille a été hospitalisée dans cet établissement entre le 15 et le 19 mars 2021, ni le montant de la créance en litige, le centre hospitalier de Cholet a pu légalement désigner Mme B... comme débitrice de l’avis des sommes à payer litigieux. En second lieu, la circonstance que Mme B... ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de payer la somme due de 544,41 euros, à la supposer établie, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de cette créance, qui ne peut être remis en cause que dans l’hypothèse où elle ne serait pas due par la requérante, totalement ou partiellement. A cet égard, il est loisible à la requérante de solliciter un étalement du remboursement de sa dette, ainsi que le centre hospitalier de Cholet le lui propose dans son mémoire en défense. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer de 544,41 euros émis à son encontre et rendu exécutoire le 18 mars 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier de Cholet et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, S. GIBSON-THÉRY La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 août 2022
ORTA_2206563_20220831TA3315 décembre 2022
ORTA_2206563_20221215TA3830 avril 2024
ORTA_2206563_20240430TA4418 décembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2206563_20251218
Données disponibles
- Texte intégral