TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206563_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 18 mars 2024 au conseil de Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : " () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application Télérecours le 18 mars 2024 et dont il a accusé de réception le 19 mars suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmée le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206563Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2206563_20240430
Données disponibles
- Texte intégral