TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206569_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Dumontet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a demandé de restituer son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019, a refusé de l'admettre au séjour et a abrogé son présent titre de séjour ainsi que le document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du certificat de résidence précité ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de la Gironde régulièrement publiée ;
- il méconnaît les articles 7bis et 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant a quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- et les observations de Me Dumontet, représentant M. E.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 11 mars 1961 à Constantine (Algérie), est entré sur le territoire français au mois de mai 1978 et a sollicité, le 14 juin 2019, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde a demandé à l'intéressé de restituer ce document, après en avoir constaté la péremption, a refusé de l'admettre au séjour et a abrogé le titre de séjour et le document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du certificat de résidence précité. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme F G, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures relatives au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résident d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ". En application de ces stipulations, un certificat de résidence n'est périmé qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
4. Pour constater la péremption du certificat de résidence délivré à M. E et édicter l'arrêté attaqué, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne démontrait pas une présence sur le territoire français de 2016 à 2019.
5. Il est constant que M. E était titulaire d'une carte de résident valable dix ans, du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019, et qu'il a bénéficié d'un permis de résidence délivré par les Emirats Arabes Unis du 13 septembre 2015 au 12 septembre 2018. Si M. E soutient avoir effectivement résidé en France au cours de la période litigieuse, il se borne à produire un acte de vente notarié établi à Andernos-les-Bains le 27 avril 2018 concernant un ensemble immobilier situé à Bordeaux, une attestation d'hébergement sans valeur probante de 2005 à 2022, une facture d'électricité pour l'année 2021 et un certificat de travail établi par le gérant de la SARL Addex Transport du 2 janvier 2020 au 7 avril 2021 tous deux postérieurs à la période litigieuse. En outre, il fournit dix attestations établis par ses amis ou des membres de sa famille non circonstanciées sans aucune précision ou justificatif permettant d'établir sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, les avis d'impôt versés aux débats concernant la période de référence font état de revenus de source française faibles, voire inexistants, ne permettant pas d'établir qu'il conserverait le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Enfin, les prescriptions et certificats médicaux établis à Bordeaux datés des 13 janvier 2017, 20 septembre 2017, 23 novembre 2017, 29 mars 2018, 15 juin 2018, 20 septembre 2018, 17 décembre 2018 et 18 septembre 2019 ne permettent pas de faire obstacle à la péremption du certificat de résidence de M. E, le seul fait de séjourner ponctuellement en France pour une démarche administrative ou pour bénéficier de soins médicaux constituant des séjours par nature ponctuels, effectués par une personne qui réside à l'étranger et peut continuer à être regardée comme ayant quitté le territoire français. Ainsi, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de la Gironde a pris l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au le préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
NNN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206569_20241121
Données disponibles
- Texte intégral