TA343ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA34 · 3ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206569_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; *il a été victime d'agissements de harcèlement moral ; *il n'a pas bénéficié de la protection fonctionnelle qui lui était due ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros en raison de ces fautes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande indemnitaire présentée par le requérant n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que : *à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve du dépôt de sa demande indemnitaire préalable ; *à titre subsidiaire, elle n'est pas la personne publique juridiquement concernée par le champ d'application du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est professeur de lycée professionnel agricole (PLPA) et exerce ses fonctions au lycée d'enseignement général et technologique agricole Charlemagne à Carcassonne. Par une décision du 19 octobre 2022, la direction des affaires juridiques du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle fondée sur un traitement discriminatoire et des agissements de harcèlement moral. M. B demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des fautes commises. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 3. D'une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour engager la responsabilité de l'administration, M. B soutient qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral et que le rejet en date du 19 octobre 2022 de sa demande de protection fonctionnelle fondée sur ces faits est illégal. 6. En premier lieu, M. B soutient qu'il a été victime d'une campagne de dénigrement de la part de certains enseignants du lycée et qu'il a été victime d'une agression de la part d'une collègue à la suite de laquelle il a été convoqué par la direction de l'établissement. Toutefois, les allégations de l'intéressé ne sont corroborées par aucune pièce produite à la présente instance. En effet, si le requérant se prévaut du rapport détaillé joint au courriel du 10 octobre 2020 et adressé à la proviseure du lycée Charlemagne, ce dernier reprend uniquement les déclarations de l'intéressé. En outre, les échanges de courriels entre lui et sa collègue qui sont produits à la présente instance, s'ils sont révélateurs des antagonismes existants entre eux, ne sont pas suffisants pour caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. 7. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il a systématiquement été écarté des réunions importantes pour lesquelles il ne recevait pas de convocation à l'inverse de ses collègues appartenant à la même chaire. A titre d'exemple, il n'a plus été invité aux " journées portes ouvertes " ni à la chaire des brevets de technicien supérieur (BTS). Toutefois, l'administration fait valoir en défense sans être sérieusement contestée que l'absence de sollicitation de M. B pour la participation aux à ces journées étaient motivée par le fait que la médecine du travail avait préconisé une limitation des déplacements de l'intéressé, et s'agissant des réunions préparatoires à la semestrialisassion du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) " viticulture œnologie ", sa non-participation trouvait son explication dans le fait que M. B n'intervenait pas au sein de cette formation. 8. En troisième lieu, M. B conteste, notamment dans un courriel du 15 juin 2022, la répartition déséquilibrée des heures d'enseignement et soutient dans ses écritures qu'il s'est vu attribué la moitié des classes de l'établissement lors de sa reprise suite à son arrêt de travail. Toutefois, alors que la situation dénoncée par le requérant et la charge de travail disproportionnée dont il ferait l'objet ne sont établies par aucune des pièces produites à la présente instance, M. B ne démontre pas en quoi cette décision d'organisation du service serait effectivement de nature à affecter les droits et prérogatives qu'il tiendrait de son statut. 9. En quatrième lieu, M. B soutient que, malgré les préconisations de la médecine du travail, il s'est vu convoquer à des épreuves d'examen alors que les professeurs dont les noms sont proposés le sont par les responsables d'établissement. Toutefois, suite au signalement par l'intéressé de son indisponibilité pour raisons médicales, la mission interrégionale des examens (MIREX) Sud-Ouest lui a indiqué qu'il serait remplacé et il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur de convocation découlait d'une volonté délibérée de la direction du lycée Charlemagne de lui imposer ces surveillances d'examen alors que cette dernière a affirmé dans un courriel adressé à l'intéressé avoir bien transmis l'avis de la médecine du travail à l'administration organisatrice. Par suite, aucune présomption de harcèlement n'est à relever en l'espèce. 10. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il a été placé en congé de maladie du 13 octobre 2020 au 16 octobre 2020 puis du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021, il ne produit aucune pièce médicale qui établirait une relation entre ces arrêts de travail et son environnement professionnel. En tout état de cause, la seule circonstance que M. B a été placé en arrêt de travail n'est pas suffisante pour faire présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral alors qu'aucun autre élément pouvant faire naître une telle présomption ne résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit aux points précédents du présent jugement. En outre, si M. B soutient qu'il a subi des retards de paiement de son traitement lorsqu'il était placé en congé de longue maladie qui seraient imputables à l'administration, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. 11. En sixième lieu, M. B dénonce l'absence de soutien de sa hiérarchie. Plus particulièrement, il soutient qu'il n'avait jamais été convoqué par la médecine du travail jusqu'au printemps 2020 et que, malgré ses plaintes concernant des délits de faciès dont il était victime, aucune enquête administrative n'a été réalisée. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces produites à la présente instance que l'administration aurait été face à une situation où elle aurait dû saisir la médecine du travail ou organiser une enquête administrative. 12. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, la circonstance que l'administration lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être regardée comme caractérisant un agissement de harcèlement moral. 13. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'il allègue. Par suite, il n'est pas fondé à demander à ce que l'administration soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant d'une telle situation. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la rectrice de l'académie de Montpellier, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La rapporteure, M. Bossi Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2025. La greffière, B. Flaeschfg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206569_20250613
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