TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206576_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme D C A, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de rétablir le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du 26 juillet 2022, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle se trouve en état de grande vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile et de sa situation d'isolement, ne dispose d'aucune ressource financière et est en outre accompagnée de deux enfants mineurs dont elle a la charge exclusive ; -la décision en litige a pour effet de la priver de conditions de vie décentes sur le territoire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée de garanties substantielles dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité alors qu'elle a été victime de violences physiques et psychologiques aux mains de son ex-compagnon lorsqu'elle est arrivée en France ; -elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -elle méconnaît le droit fondamental à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, qui est le corollaire du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en situation de compétence liée en rejetant sa demande au seul motif qu'elle a été formulée plus de 90 jours après son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné sa situation ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa particulière vulnérabilité ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206569 enregistrée le 14 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (). ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme C A, née le 19 avril 1983 et de nationalité vénézuélienne, déclare être entrée en France au mois de décembre 2021 et a sollicité son admission au titre de l'asile le 26 juillet 2022, soit a minima deux cent sept jours après son entrée sur le territoire. Si, pour justifier un tel délai, l'intéressée affirme avoir subi une situation de violences physiques et psychologiques de la part de son compagnon, elle n'apporte cependant aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit faute pour l'administration d'avoir examiné sa situation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par Mme C A au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2206576_20221128
Données disponibles
- Texte intégral