TA678e chambre8e chambreCitée 1×
TA67 · 8e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2206577_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville refusant de lui verser l'indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée ; 2°) de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er juin 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge centre hospitalier régional de Metz-Thionville le remboursement de ses frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) telle qu'instaurée par le décret du 30 décembre 2017 ; - elle a subi un préjudice en raison des troubles causés par l'administration dans ses conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête dès lors que les agents éligibles au versement de cette indemnité, dont fait partie la requérante, ont vu leur situation régularisée avec effet rétroactif. Par un courrier du 3 décembre 2024, une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires, tenant lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, - et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce en tant qu'aide-soignante au centre hospitalier régional (ci-après " CHR ") de Metz-Thionville depuis le 1er mai 2018. Par un courrier du 12 septembre 2022, elle a sollicité auprès du CHR le versement de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique hospitalière telle qu'instituée par le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, et ce à compter de juin 2019. Dans le silence de l'administration est née une décision implicite dont la requérante demande l'annulation. Mme B demande également au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paie de Mme B du mois de janvier 2023, que les sommes correspondantes à l'indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée, dont elle demandait le paiement lui ont été versées rétroactivement en janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de versement de la contribution sociale généralisée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait saisi le CHR de Metz-Thionville d'une demande préalable d'indemnisation du trouble dans ses conditions de travail qu'elle estime avoir subi, avant l'introduction de sa requête. Invitée à régulariser sa requête par courrier adressé par la juridiction le 3 décembre 2024, Mme B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Ainsi et en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CHR de Metz-Thionville rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions présentées par Mme B sont irrecevables. Sur les frais d'instance : 5. Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, cette dernière n'ayant pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établissant pas avoir supporté des frais spécifiques. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère - Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206577_20250211
Données disponibles
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