TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206577_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 31 août 2022 et 2 septembre 2022, la société Synthexim, représentée par Maîtres Gaspar Cottard et Elodie Simon, avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la suspension, dans un délai de 48 heures à compter de la notification dudit acte, du fonctionnement de la totalité des installations du site et la production de déchets dangereux liquides à incinérer ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'adopter une mesure proportionnée au site ;
3°) prendre toute mesure de nature à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales de la requérante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension du fonctionnement des installations du site implique, eu égard à son état de fragilité, l'arrêt temporaire de l'exploitation de l'établissement et, par suite, une perte financière importante qui pourrait mettre en cause sa pérennité et, par conséquent, celle de 120 emplois ; cet arrêt totale des activités du site entraînera une absence totale de chiffre d'affaires du fait de l'absence de production et conduira, par ailleurs, à la perte des productions en cours du fait de l'interdépendance des différentes étapes de production du site ; un arrêt de production la privera également d'un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros attendu pour la fin d'année 2022, montant indispensable pour asseoir définitivement la stabilité financière de l'entreprise ; elle connaît encore une fragilité économique, comme en atteste la désignation par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d'un conciliateur ; elle bénéficie également d'un plan provisoire d'apurement de ses dettes fiscales et sociales ; la suspension de l'activité lui occasionnera un préjudice commercial et un préjudice d'image ; il n'y a pas urgence à prendre la décision et il n'existe aucun élément de nature à exiger son maintien ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; le préfet s'est estimé à tort liée par le rapport d'inspection de la direction (DREAL) du 18 juillet 2022 et aurait, de ce fait, vidé de sa substance le principe du contradictoire ; le rapport de l'inspection de l'environnement du 24 décembre 2021, produit en défense, ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui avait été communiqué au préalable ; la sanction prise par le préfet du Pas-de-Calais est disproportionnée au regard des manquements qu'elle a commis ; cette suspension met en péril la phase 3 de la validation d'un nouveau médicament développé par un acteur majeur du secteur de la biotechnologie ; elle précise ne pas soulever, comme le soutient à tort le préfet du Pas-de-Calais, le moyen dirigée contre la décision portant suspension de l'activité tiré par exception de l'illégalité des arrêtés préfectoraux de mises en demeure du 6 décembre 2019 et 28 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de la société Synthexim.
Il soutient que :
- La société Synthexim ne justifie pas d'une atteinte à une liberté fondamentale ; elle ne peut sérieusement contestée ni la réalité des non-conformités relevées par l'administration ni leur gravité et le risque d'incendie et de pollution industrielle qu'elles induisent ; elle ne conteste pas sérieusement ces retards persistants à se conformer aux prescriptions qui lui sont imposées ; la société requérante reconnaît le non-respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 juin 2021 lui imposant de réaliser une étude de dangers à jour et complète pour son site avant le 30 septembre 2021 ; la décision portant suspension de l'activité du site industriel ne porte donc pas une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et de l'industrie ; la mesure contestée ne caractérise pas davantage une atteinte au droit de propriété de la société requérante dès lors qu'elle n'entraîne aucune dépossession des biens de l'exploitant ; la société Synthexim ne peut pas exciper de l'illégalité des arrêtés de mises en demeure fondant la décision de suspension du fonctionnement des installations classées dès lors qu'elle sont définitives ;
- la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune illégalité manifeste de la mesure dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte grave à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 11 h 00, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cottard, représentant la société Synthexim, de M. F et de M. B, respectivement président directeur général et directeur de site de la société Synthexim qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens et font valoir que :
- l'urgence est établie par la situation de fragilité de la société, par le fait que la société Synthexim exploite un site stratégique dans le secteur de la production pharmaceutique ; l'interruption de la production de produits pharmaceutiques dans l'usine pourrait créer une certaine tension sur le marché du médicament et plus particulièrement s'agissant de la disponibilité des amphétamines dès lors qu'elle est un acteur majeur dans ce domaine ; la suspension de l'activité du site a également pour conséquences d'entrainer la perte des productions en cours correspondant à un chiffre d'affaires normalement attendu d'un million d'euros pour ces seuls produits ; les effets prolongés de la suspension d'activité entraînera la dégradation des installations qui ne peuvent pas être nettoyés avec des solvants dangereux du fait des termes de l'arrêté ; l'urgence à maintenir cette décision de suspension n'est pas justifiée dès lors que notamment le dépôt de déchets dangereux dans des zones non prévues à cet effet avait été régularisé dès le début d'année 2020 comme en atteste le rapport d'inspection du 24 avril 2020 ; le préfet du Pas-de-Calais aborde, dans ses écritures en défense, inutilement des sujets sans lien avec les manquements décrits dans les arrêtés du 6 décembre 2019 et
28 juin 2021 fondant son arrêté de suspension de fonctionnement du site ; en outre si le préfet fait référence, dans ses écritures en défense, à la problématique des rejets d'eaux superficielles d'AOX, il s'agit d'un sujet qui a posé des difficultés à l'ancien exploitant ; depuis la reprise du site en 2013, la société requérante a réduit les rejets d'un facteur de 10 à 100 selon les espèces ; elle a mis en place une unité de traitement de charbon actif qui est opérationnelle depuis le mois de juillet 2022 ; la société Synthexim conteste le fait pour le préfet du Pas-de-Calais de rappeler, au titre de l'historique des manquements qu'elle a commis, la présence de legionella pneumophila dans les tours aéroréfrigérantes (TAR) ; la société Synthexim a contesté l'arrêté de mise en demeure ayant trait aux TAR qui a finalement été abrogé ; elle a d'ailleurs trouvé une solution alternative à l'usage de ces tours démontrant ainsi sa capacité à résoudre rapidement les problèmes qu'elle peut rencontrer dans la gestion des risques de son activité ; elle estime que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 24 décembre 2021 dont se prévaut le préfet du Pas-de-Calais s'agissant des manquements aux prescriptions techniques en matière de stockage des déchets ne lui a pas été communiqué et ne lui est donc pas opposable dans le cadre de cette instance ; s'agissant des problèmes rencontrées concernant les équipements sous pression, l'arrêt à court terme de l'utilisation du brome dans leur activité rend caduque les constats liés à l'application de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2010 ayant trait à ce sujet ;
- si la société Synthexim admet avoir commis des manquements portant tant sur le caractère incomplet de l'étude de dangers demandé dans le cadre de sa révision quinquennale que sur les non-conformités en matière de stockage de déchets dangereux à incinérer, elle n'a jamais entendu se soustraire à cette procédure de révision de l'étude de dangers ; elle a connu des retards dans la réalisation de cette mise à jour du fait du bureau d'études techniques qu'elle a diligenté sur ce sujet ; elle avait d'ailleurs dès le début d'année 2020 régularisé une première fois sa situation au regard des stockage de produits dangereux dans des zones non prévues à cet effet en outre les risques que pourrait révéler une étude de dangers à jour seront nécessairement mineurs dès lors que l'activité de synthèses par bromation sur le site va cesser après le mois d'octobre 2022 ; le transfert des activités de production de synthèses du site des Dunes vers son site actuel n'a pas d'incidence importante sur les risques pour la santé humaine ou l'environnement ; par ailleurs, la présence réitérée de déchets dangereux à incinérer hors des zones autorisées pour un tel stockage est due à la réorganisation à réaliser du fait de l'arrêt de l'incinérateur UNISECO en août 2020 et aux difficultés rencontrées avec des sous-traitants pour procéder à l'évacuation de ces produits dangereux ; elle avait, d'ailleurs dès le début d'année 2020, régularisé une première fois sa situation comme l'atteste le rapport d'inspection du 24 avril 2020 ce qui démontre que le préfet n'a pas tenu compte des éléments fournis à ce sujet pour prendre sa décision et s'est estimé lié aux motifs du dernier rapport de l'inspection du mois de juin 2022 ; au regard des stockages de produits dangereux dans des zones non prévues à cet effet, la société Synthexim a depuis le contrôle inopiné réalisé par l'inspection de l'environnement en juin 2022, résolu la plupart des non-conformités reprochés en matière de stockage de ces déchets ; ainsi les produits inflammables stockés dans des zones non prévues à cet effet ont été évacués ; elle a toujours fait preuve de bonne foi à ce sujet dès lors, comme il a été dit, qu'elle avait procédé à une première régularisation au début de l'année 2020 ; un inventaire et un étiquetage complets des déchets présents sur site ont été effectués ; un travail important de sensibilisation des équipes dédiées à l'identification des produits dangereux a depuis été mené ; seule la présence d'environ 100 tonnes de produits dangereux non inflammables à jus d'acide R contenu dans des grands réservoirs vracs (GRV) dans des zones non autorisées persiste ; les non-conformités reprochées ne sont pas de nature à entraîner un risque réel pour l'environnement qui seul peut justifier une telle mesure de suspension ; au vu de ces éléments, la décision de suspendre l'activité du site est manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur de droit tirée du fait que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- les observations de M. E, M. D et Mme A, qui concluent au rejet de la requête en faisant valoir que :
- il n'y a pas d'atteinte grave à une liberté fondamentale ; la société Synthexim n'a pas respecté les prescriptions prévues par législation et la réglementation en matière d'installation classée ; l'étude de dangers n'a pas été actualisée ce qui constitue une non-conformité majeure dès lors que le caractère complet et actualisé de cette étude permet aux services de l'Etat de s'assurer de la compatibilité de l'activité avec le site d'exploitation ; la cartographies des effets dominos sur le site n'a pas été réalisée convenablement et ne permet pas déterminer le périmètre et les cibles en cas de réalisation d'un risque ; le risque, en l'espèce, n'est pas chronique mais accidentel et est susceptible d'avoir des conséquences humaines graves du fait de l'implantation du site en zone habitée ; le transfert d'une activité, si il est effectué sans modifications substantielles, implique toutefois de l'intégrer au titre de la révision de l'étude des dangers dès lors que par les effets dominos, un changement mineur est susceptible d'avoir des conséquences importantes en cas d'accident ; la présence de produits dangereux dans des zones non prévues à cet effet implique également une prise en compte des risques associées dans le cadre de l'étude de dangers ; les risques associés à la fabrication de synthèses par bromation n'ayant pas encore cessé, il convient d'intégrer les risques associés dans l'étude dangers ; la présence de produits dans des zones non autorisées à cet effet peut engendrer des risques incendie ; dès lors que les produits non inflammables d'acide R sont très corrosifs, les risques associés à leur présence dans des lieux et des contenants non adaptés peut induire des risques importants tant pour les personnes présentes sur site que, par effet domino, sur d'autres produits ou installations environnantes sans qu'un risque de grande ampleur ne puisse alors être exclue.
Considérant ce qui suit :
1. La société Synthexim est autorisée à exploiter à Calais une installation classées pour la protection de l'environnement pour sa production de produits chimiques, pharmaceutiques ainsi qu'un incinérateur de déchets dangereux par cinq arrêtés préfectoraux du 24 avril 2002, du 27 octobre 2003, du 17 novembre 2011, du 30 octobre 2013 et du 6 juin 2017. Le site exploité par la société Synthexim est un site SEVESO Seuil Haut pour l'emploi et le stockage de substances toxiques et très toxiques et relève de la directive 2010/75/UE " IED " relatives aux émissions industrielles pour la fabrication de produits pharmaceutiques et pour l'incinération de déchets dangereux. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure la société Synthexim de s'assurer que les déchets qu'elle incinère sont conformes à son autorisation, que le stockage de l'ensemble de ses déchets dangereux liquides internes destinés à l'incinérateur a lieu dans des conteneurs étanches libellés et dans les zones autorisés à cet effet et qu'un inventaire de ces déchets dangereux liquides internes sont inventoriés de telle sorte que l'inventaire en résultant soit disponible en toute occasion. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais a imposé à la société Synthexim de remettre une étude des dangers à jour et complète pour son site avant le 30 septembre 2021. A la suite des constats effectués par l'inspection de l'environnement sur le site exploité par la société Synthexim, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que cette dernière n'avait notamment pas respecté les prescriptions des arrêtés précités du 6 décembre 2019 et du 28 juin 2021. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la suspension, dans un délai de 48 heures à compter de la notification dudit acte, du fonctionnement de la totalité des installations du site et la production de déchets dangereux liquides à incinérer. La levée de la suspension n'interviendra, selon cet arrêté, qu'après avoir remis une étude de dangers à jour et complète, démontré une connaissance précise de l'ensemble des déchets liquides internes à incinérer à stocker et leur localisation, évacué et éliminé les déchets de la catégorie précitée stockés hors zones autorisées à cet effet et organisé le stockage desdits produits dans des zones qui y sont destinées. La société Synthexim demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". L'article L. 171-8 du même code dispose que :
" I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code généal des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
/ 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.".
4. Le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement se prononce sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Ainsi il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de la procédure particulière de référé organisée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer en l'état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l'audience publique sur l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale susceptibles de justifier, le cas échéant, qu'il ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales invoquées.
5. En premier lieu, la décision du préfet du Pas-de-Calais imposant la suspension de l'activité du site exploitée par la société Synthexim n'a ni pour objet ni pour effet de permettre une dépossession des biens de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Dès lors qu'elle n'entraîne pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la société requérante ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'une atteinte grave à cette liberté fondamentale.
6. En second lieu, aucun texte ni aucun principe ne font obligation au préfet, lorsqu'il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de retenir des motifs propres, distincts de ceux figurant dans le rapport que l'inspecteur de l'environnement lui a transmis et de faire mention des éléments fournis par l'exploitant. Le seul fait que le préfet du Pas-de-Calais ait, en l'espèce, repris les motifs du rapport de l'inspecteur de l'environnement dressé le 18 juillet 2022 ne permet pas, par suite, de considérer que cette autorité se serait estimée être en situation de compétence liée ou aurait vidé de sa substance le principe du contradictoire.
7. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais se fonde sur ledit rapport du 18 juillet 2022 pour retenir la persistance des manquements aux prescriptions relevés de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019. Par cet arrêté, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure la société Synthexim de stocker l'ensemble de ses déchets dangereux liquides internes destinés à l'incinérateur dans des conteneurs étanches, libellés et dans les zones autorisées à cet effet dans un délai d'une semaine. La visite du 22 juin 2022 ayant donné lieu à la rédaction du rapport précité de l'inspection des installations classées a permis de constater que des manquements en matière de stockage de déchets liquides dangereux persistaient. Le rapport a ainsi mis en exergue que l'étiquetage des grands réservoirs vracs (GRV) contenant des déchets dangereux n'était pas correctement renseigné, que la capacité des stockages autorisés dans la zone dénommée " Parc SP14 ", seule zone habilitée à recevoir des déchets liquides à incinérer était susceptible d'être dépassée, à défaut d'évacuation effective de déchets qui avaient été retirés de ladite zone mais pouvaient, dans cette attente, y être de nouveau entreposés. Au niveau de plusieurs zones non prévues pour stocker des déchets dangereux à incinérer, l'inspecteur a constaté la présence de nombreux grands réservoirs vracs (GRV) ou fût de produits inflammables, pour certains, et corrosifs, pour d'autres. 65 grands réservoirs vracs anciens de jus d'acide R, produits caractérisés corrosifs, sont ainsi entreposés sans étiquetage. Dans la zone destinée à stocker les grands réservoirs vracs vides, il a été relevé la présence de certains réservoirs encore partiellement remplis dont certains étaient abîmés et desquels s'écoulaient parfois des produits au sol entraînant une détérioration visible. La dégradation de certains réservoirs étaient telles, selon le rapport précité, qu'ils ne pouvaient pas être transportés. Durant cette inspection, l'exploitant du site n'a, par ailleurs, pas été en mesure de présenter un inventaire exhaustif, consultable, des produits dangereux et de son stockage. Le préfet du Pas-de-Calais fonde également sa décision portant suspension de cette installation classée sur le non-respect de l'article 50 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié imposant depuis le 1er janvier 2022 pour ce type d'installation classée un état stock revu à une fréquence hebdomadaire pour les produits présents sur site et quotidienne pour les matières dangereuses dès lors qu'un tel manquement avait été relevé durant l'inspection susvisée. A l'exception de l'inventaire des stocks que la société requérante n'a pas pu présenter en raison, selon ses dires, de l'absence de la personne responsable de l'outil informatique de gestion des stocks, elle reconnaît la réalité de ces manquements ainsi décrits dans ce rapport d'inspection qui doivent ainsi être regardés comme étant établis. La société Synthexim soutient, certes, en défense, pour contester la légalité de mesure de suspension au regard de sa seule proportionnalité, que le problème de la présence de produits dangereux liquides à incinérer, hors des zones prévues à cet effet, avait été résolu au début de l'année 2020, comme en atteste le rapport d'inspection environnementale du 24 avril 2020 sur ce point. La société requérante explique que la présence de ces déchets dans des zones non autorisées au cours des années 2020 et 2022 était conjoncturelle et résultait, soit de la fermeture de l'incinérateur USINECO intervenue au cours du mois d'août 2020, soit des difficultés techniques rencontrées avec ses sous-traitants pour éliminer à l'extérieur du site lesdits déchets. Toutefois, il résulte de l'instruction que les manquements de ce type ont été régulièrement constatés par différentes visites des inspecteurs environnementaux sur la période de 2019 à 2022. Il est, en outre, constant que la société requérante a fait l'objet de plusieurs mesures prises par le préfet du Pas-de-Calais durant cette période et notamment en 2021 telles qu'une amende administrative ou une consignation de sommes d'argent afin de mettre fin à ces manquements, sans que l'administration n'y parvienne. Si la société requérante soutient que la majeure partie des produits dangereux ainsi stockés ont été évacués depuis le dernier contrôle par les services de l'Etat en juin 2022, qu'elle a procédé depuis à un étiquetage fiable des produits en cause et qu'elle est en mesure de présenter un inventaire à jour des stocks de produits, elle ne l'établit par aucune pièce. En outre à supposer qu'une partie des produits dangereux ait été effectivement évacuée, que le recensement et l'identification des produits dangereux soient réalisés, la société requérante reconnaît qu'une centaine de tonnes de déchets liquides corrosifs est encore stockée dans des zones non prévues à cet effet dans des contenants, pour certains, altérés et ne peut être évacuée dans l'immédiat, à défaut de sous-traitants en mesure de les prendre en charge. De telles conditions de stockage ne permettent pas d'exclure la survenue d'un accident dont les conséquences, au regard du risque de pollution ou d'atteintes aux personnes, sur un site industriel de cette taille ne sont, en l'espèce, pas connues. La seule présence de cette importante quantité de produits corrosifs caractérise ainsi et en tout état de cause des manquements graves et persistants aux dispositions de l'article 22.3.7.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 24 avril 2002 relatives aux conditions de stockages des déchets dangereux auxquels le préfet du Pas-de-Calais fait référence dans les arrêtés préfectoraux précités.
8. Le préfet du Pas-de-Calais fonde également sa mesure de suspension sur le non-respect de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2021 mettant en demeure la requérante de fournir une étude de dangers à jour dans le cadre de la révision quinquennale de ce document avant le 30 septembre 2021, conformément à l'article R. 515-98 du code de l'environnement. La société Synthexim a fourni aux services de l'Etat une nouvelle étude de dangers le 31 janvier 2019 qui s'est avérée incomplète. Si la société requérante reconnaît ne pas avoir mis à jour ce document, elle précise que les risques d'atteinte à l'environnement sur le site vont diminuer depuis qu'elle a mis à l'arrêt l'incinérateur USINECO et pris la décision de cesser la fabrication de synthèses par bromation sur le site dont les dernières opérations de ce type devaient avoir lieu, selon ses dires, au cours du mois d'octobre 2022. La société requérante ajoute que le transfert des activités du site des Dunes au site actuel n'a pas entraîné de modifications importantes dans le processus de fabrication et n'a que peu d'incidence sur les risques d'atteinte à l'environnement en résultant. Toutefois, comme le rappelle le préfet du Pas-de-Calais, l'actualisation de l'étude de dangers a pour but de s'assurer de l'acceptabilité de l'établissement dans son environnement et nécessite de connaître en détails les modifications, même non substantielles, pour mesurer leur implication et la probabilité de la survenue d'accident isolé ou en chaîne par effet domino. Le préfet du Pas-de-Calais reproche notamment à la société Synthexim qui ne le conteste pas de ne pas avoir élaboré une cartographie complète des effets dominos permettant de déterminer le périmètre potentiel des accidents susceptibles de survenir sur le site et ses cibles. La société requérante n'a pas davantage intégré dans l'étude de dangers le stockage persistant de produits dangereux en dehors des zones prévues à cet effet dont la réalité n'est pas contestée. Les implications en termes de risques environnementaux et pour la santé humaine concernant ce risque d'accidents ne sont, comme il a été dit précédemment, de ce fait, pas anticipées à ce jour. La circonstance que la société requérante ait rencontré des difficultés financières au cours de l'année 2021 ne lui ayant pas permis de commander une nouvelle étude de dangers à son prestataire retardant ainsi la transmission aux services de l'Etat d'un document révisé n'a pas d'incidence sur la réalité du manquement reproché. La société Synthexim reconnaît, d'ailleurs, qu'elle ne sera pas en mesure de présenter une étude de dangers complète et actualisée avant la fin de l'année 2022. Enfin, si la société requérante soutient que la décision portant suspension de l'activité de cet ICPE lui interdirait l'emploi de substances dangereuses pour nettoyer les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et pourrait entraîner l'altération de ces équipements en cas d'arrêt prolongé du site, elle n'établit pas l'existence d'un tel risque de dégradation irréversible. En outre et en tout état de cause, ce risque d'altération des équipements n'est susceptible, selon ses propres dires, de survenir qu'à moyen ou long terme alors que la levée de la mesure de suspension de fonctionnement du site industriel ne reste subordonnée qu'aux seules diligences mises en oeuvre par l'exploitant pour se conformer aux prescriptions du préfet du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, que certains de ces motifs de non-conformité ont d'ores et déjà été résolus et que les autres motifs seraient en voie de l'être, n'est pas de nature à faire regarder, ni à la date à laquelle elle a été adoptée, ni à la date de la présente ordonnance, la mesure de suspension d'activité contestée comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Il s'ensuit que la condition d'atteinte manifestement illégale à cette liberté fondamentale à laquelle les dispositions de l'article L521-2 du code de justice administrative subordonnent les pouvoirs du juge des référés n'est pas remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la société Synthexim n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du préfet du Pas-de-Calais du 25 août 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Synthexim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synthexim et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Lille, le 5 septembre 202Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206577Avocats intervenants
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TA595 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206577_20220905
TA6711 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2206577_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel