TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206578_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. C A, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sur le fondement de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2018 ; - est entachée d'erreur de droit concernant l'avis de la DIRECCTE ; le préfet de police s'est cru à tort lié par cet avis ; - est entachée d'erreur de droit concernant l'opposabilité de la situation de l'emploi ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée, modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Bert Lazli pour M. A, présent. Une note en délibéré a été présentée pour M. A le 12 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien né le 12 juin 1989, titulaire d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE délivré par les autorités italiennes le 10 novembre 2015, a sollicité en France la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 1813992/1-3 du 7 novembre 2018, a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2018 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le mois de février 2017 et exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2017 en qualité de vendeur dans une boutique de prêt à porter, sous contrat à durée indéterminée. Son employeur atteste, par un document versé au dossier, de ce que M. A maîtrise plusieurs langues, dont le français, l'anglais et l'italien, nécessaires à l'activité commerciale du magasin et des grandes qualités professionnelles de l'intéressé. Ainsi, au regard de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui pouvait se prévaloir de plus de quatre ans d'activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers détient un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre que la France, il résulte de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprété à la lumière des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, que l'étranger ne peut en principe être éloigné qu'à destination de l'Etat membre qui lui a accordé le titre de long séjour. Cet Etat est alors tenu, après avoir été informé de la décision d'éloignement, de réadmettre l'étranger immédiatement et sans formalité, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 22 de cette directive, indépendamment de tout accord ou arrangement bilatéral de réadmission. 5. L'étranger titulaire d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre ne peut être éloigné du territoire de l'Union, notamment par une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il entre dans l'un des cas prévus par cet article et s'il " représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ", conformément aux article 12 et 22 de la directive 2003/109/CE. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A est titulaire d'un titre de résident longue durée-UE en cours de validité qui lui a été délivré par les autorités italiennes. Dès lors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que M. A représentait, à la date de la décision querellée, une menace à l'ordre public ou à la sécurité publique au sens de la directive 2003/109/ CE du conseil du 25 novembre 2003, il ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français. En tout état de cause, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à cette décision, que M. A est également fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle, par voie de conséquence, fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'avocat exposés par M. A dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206578/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206578_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2206578_20220926