TA779ème chambre9ème chambreCitée 4×
TA77 · 9ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2206578_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de Challeau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 3 mars 2022. Elle soutient que la pathologie dont elle souffre est inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de Challeau, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de Challeau a déclaré, le 4 avril 2022, une maladie dont elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par décision du 15 juin 2022, la directrice de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande. Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 820-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ». Le tableau n° 57 de l’annexe II au code de la sécurité sociale désigne comme maladie professionnelle la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Mme A..., qui fait valoir que la pathologie dont elle souffre est inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture tendineuse, objectivée par une imagerie par résonance magnétique réalisée le 4 mars 2022. Cette pathologie est donc au nombre des maladies désignées par les tableaux des maladies professionnelles. Toutefois, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que les troubles dont souffre la requérante résultent d’un état antérieur pathologique, non imputable au service, ainsi qu’en atteste le compte rendu d’expertise établi le 10 juin 2022 par un chirurgien orthopédiste, lequel conclut à une pathologie indépendante du travail, liée uniquement à un état antérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du château de Challeau. Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 août 2022
ORTA_2206579_20220831TA7526 septembre 2022
DTA_2206578_20220926TA1310 février 2023
DTA_2207500_20230210TA385 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206578_20260219
Données disponibles
- Texte intégral