TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301455_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2206578 du 26 janvier 2023, statuant sur la requête de M. C A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2023, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Il informe que M. A B a été positionné sur un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a refusé le logement proposé sans motif légitime le 21 février 2023. Le préfet a ainsi satisfait à ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2206578 du 26 janvier 2023, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2023, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été positionné sur un logement situé à Saint Martin Le Vinoux le 6 février 2023 et a refusé le logement proposé sans motif légitime le 21 février 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2206578 du 26 janvier 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 5 avril 2023. Le président du tribunal, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301455_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301455_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel