TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206579_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 8 août 2022 de refuser publier sa tribune, envoyée par courriel du 27 juillet 2022, dans le magazine municipal de septembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; l'urgence est caractérisée par le fait que la publication du magazine municipal doit avoir lieu le mardi 6 septembre 2022, soit dans une semaine, et alors que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2206530 du 30 août 2022, il ne s'est pas volontairement placé dans une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et l'exigence d'un format texte posée à l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n°2206578. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. / Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition. () La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique, au support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin. Les élus seront informés par courriel de la date prévisionnelle de publication des bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. / Un bon à tirer mis au format sera remis aux élus pour relecture. A compter de la réception de ce bon, les élus disposent d'un délai de 24h pour transmettre leurs corrections ou signifier leur bon pour accord. Toute modification ainsi sollicitée sera adressée par courrier électronique dans un délai de 24 h. Toute absence de réponse produite dans les délais susvisés sera considérée de fait comme une validation. / Toute production non transmise, non validée et/ou non conforme aux dispositions énoncées ci-dessus ne saurait être publiée ". 4. Il résulte de l'instruction que l'obligation de transmettre par fichier au format texte les tribunes au bulletin municipal, énoncée à l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge arrêté et affiché le 7 avril 2022, a été expressément rappelée par courrier du 12 juillet 2022 à M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, et il lui a été demandé de transmettre son éventuelle tribune dans ce format pour le 18 août 2022 dernier délai pour une publication du magazine municipal bimestriel le 6 septembre 2022, un bon à tirer lui étant alors envoyé entre les 22 et 23 août 2022. En réponse le 27 juillet 2022 à sa tribune envoyée la veille, le maire l'a informé à nouveau que le format " PDF " de cette dernière n'est pas conforme au règlement intérieur du conseil municipal voté le 24 mars 2022 et lui a demandé de bien vouloir renvoyer sa tribune au " format texte ", ce dernier étant le seul format autorisé par le règlement du conseil municipal. Il fait état à cette occasion des précédents courriers déjà envoyés en ce sens les 7 et 23 avril 2022, au demeurant également produits par le requérant, et l'avertit du risque de voir sa tribune non publiée avec la mention " Tribune envoyée dans un format non-conforme au règlement intérieur du conseil municipal voté le 24 mars 2022 ". M. B s'est expressément refusé de communiquer sa tribune sous ce format par courrier du 3 août 2022 auquel un adjoint au maire a répondu le 8 août suivant en maintenant les termes du courrier du 27 juillet précité et l'invitant donc à communiquer le texte pour le 18 août. Le requérant a maintenu son objection par courrier du 16 août. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs qui lui ont été indiqués par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance n° 220650 du 30 août 2022 rejetant sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, M. B a contribué ainsi lui-même à se mettre dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. B présentées au titre de cet article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ville de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 31 août 2022. Le juge des référés, Signé G. Armand La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2206579_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel