TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206596_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que celle tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- en outre, l'arrêté en litige l'expose au risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de son foyer, incluant sa compagne qui va reprendre ses études ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entachée d'incompétence, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre séjour, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 septembre 2022 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise, d'une part au titre de l'urgence, que l'arrêté en litige mentionne expressément le dépôt d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", que cette demande de renouvellement a été déposée dans le délai requis, l'intéressé ayant à l'occasion de ce dépôt été muni d'autorisations provisoires de séjour qu'il n'est cependant pas en mesure de fournir, que le délai de trois mois mis pour déposer une requête s'explique par la nécessité de rassembler l'ensemble des éléments utiles et par la période estivale, et que les éléments relatifs à la situation professionnelle sont versés contrairement à ce que soutient le conseil du préfet ; et, d'autre part au titre du doute sérieux, que les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " étaient remplies lors du dépôt de la demande, que l'intégration sociale et professionnelle est établie, et que l'intéressé est en couple depuis octobre 2020, la communauté de vie datant de février 2021 ;
- les observations de Me Cherfi Yonis, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et précise, d'une part au titre de l'urgence, que les autorisations provisoires de séjour qui établiraient que la demande de renouvellement a été déposée dans le délai requis ne sont pas produites, l'intéressé ayant donc été en situation irrégulière pendant environ six mois, que l'employeur du requérant n'a pas envisagé son licenciement pendant cette période, ce qui infirme le risque allégué, que la présomption d'urgence ne trouve pas à s'appliquer en cas de changement de statut ; et, d'autre part au titre du doute sérieux, que les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ne sont pas remplies en l'absence d'inscription universitaire, et que la communauté de vie est trop récente pour caractériser une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 13 novembre 1992, est entré en France le 4 septembre 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 20 août 2017. Il a obtenu le diplôme de licence de sciences, technologies, santé, mention " sciences de la vie " au titre de l'année université 2016/2017. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 18 décembre 2017 au 17 octobre 2019, renouvelée jusqu'au 17 octobre 2020, et obtenu le 13 octobre 2020 le diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention " sciences de la vie " au titre de l'année université 2019/2020. Il résulte également de l'instruction, en l'absence d'éléments établissant les allégations du requérant développées lors de l'audience publique et selon lesquelles il aurait déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois avant l'expiration de ce titre, que c'est à la date du 25 mars 2021, ainsi d'ailleurs qu'il est indiqué dans la requête, que M. A a déposé cette demande auprès de la préfecture. L'intéressé a sollicité un premier changement de statut, demandant ainsi la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le 13 décembre 2021, puis un second changement de statut, demandant en outre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 13 janvier 2022. Par un arrête du 3 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté les demandes de l'intéressé. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Selon l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / () ".
5. D'une part, et ainsi qu'il a été indiqué au point 1, la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. A expirait le 17 octobre 2020, la demande de renouvellement présentée par celui-ci n'ayant été déposée que le 25 mars 2021, soit après l'expiration des délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Ainsi, la décision litigieuse ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme une première demande d'un nouveau titre de séjour. Le requérant ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que celle-ci n'est applicable, ainsi qu'il a été dit au point 3, que dans le seul cas où est demandée la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. D'autre part, M. A se prévaut de l'atteinte portée à sa situation professionnelle, soutenant que l'arrêté en litige l'expose au risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a signé le 6 décembre 2019, pendant qu'il était étudiant, un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serveur polyvalent à raison de 40h par mois, ce qui lui permettait de poursuivre en parallèle ses études, et que l'avenant à ce contrat, ayant pour objet de relever le temps de travail à 121 heures par mois, a pris effet à compter du 1er juillet 2021, alors que l'intéressé se trouvait sans titre de séjour. Ainsi, en attendant plus de cinq mois après l'expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré pour solliciter la première délivrance d'un nouveau titre, et en signant pendant cette période, au cours de laquelle son parcours universitaire avait pris fin et son titre de séjour avait expiré, un avenant à son contrat de travail le faisant basculer de fait de la catégorie des étudiants à celle des salariés, M. A s'est lui-même placé face au risque qu'il allègue, faisant obstacle à ce que l'atteinte à sa situation professionnelle puisse être regardée comme portée par l'arrêté qu'il conteste. En outre, M. A a continué à exercer son activité professionnelle y compris entre l'expiration de son titre de séjour, le 17 octobre 2020, et la délivrance du premier récépissé faisant suite à sa demande déposée le 25 mars 2021, alors qu'il était durant cette période en situation irrégulière, le risque d'être licencié n'étant ainsi pas sérieusement établi par la lettre du gérant de la société qui l'a recruté, cette lettre faisant d'ailleurs mention d'un " titre du séjour arrivant bientôt à expiration " alors qu'à la date à laquelle cette lettre a été rédigée, le 29 août 2022, M. A ne bénéficiait plus d'aucun titre de séjour depuis le 17 octobre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de sa requête présentées les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206596Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206596_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel