TA134e Ch Magistrat statuant seul4e Ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 4e Ch Magistrat statuant seul — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206596_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de réviser le montant de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jugement n° 1806579 rendus par le tribunal administratif de Marseille le 21 juin 2021 a condamné l'Etat à lui verser une somme correspondant à la reconstitution de sa carrière du 1er janvier 2010 au 28 février 2013 ainsi que de la perte de sa pension civile de retraite du 1er mars 2013 au 1er juillet 2019 en raison d'une rupture d'égalité entre les fonctionnaires. De ce fait, le jugement implique nécessairement que sa pension de retraite soit révisée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'action de M. B est prescrite eu égard à la date à laquelle il a demandé la révision de sa pension ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fayard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fayard, magistrate désignée, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentées ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté du 18 février 2013 avec date d'effet au 1er mars 2013. Par courrier du 15 décembre 2021, M. B a sollicité la révision de sa pension de retraite. Cette demande a été refusée par décision du 4 mars 2022. Un recours gracieux a été formé par M. B qui a été expressément rejeté le 30 mai 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022. Sur l'exception de prescription opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / À tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". Les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite présentent le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration 3. Le troisième alinéa de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité. 4. En l'espèce, le requérant se prévaut du jugement n° 1806579, devenu définitif, du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a retenu l'existence d'une faute de l'Etat liée à une différence illégale de traitement entre fonctionnaires d'un même corps en refusant de lui accorder une majoration de son ancienneté dans l'échelon 1 de major de police de 22 mois et 5 jours à partir du 1er janvier 2010. L'Etat a ainsi été condamné à lui indemniser le préjudice lié à la différence entre l'intégralité des pensions civiles de retraite qu'il a perçues effectivement depuis le 1er mars 2013, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et le 1er juillet 2019, et les sommes qu'il aurait dû percevoir si, à la date du 1er janvier 2010, il avait obtenu une ancienneté au moins égale à celle d'un brigadier-chef promu à cette date. M. B a ainsi sollicité la révision de sa pension de retraite au regard de cette décision juridictionnelle. 5. D'une part, il est constant que l'erreur sur laquelle repose la demande de révision de la pension de retraite du requérant est une erreur de droit fondée sur le défaut de reprise d'ancienneté de sa carrière et non une erreur de fait. Le délai de prescription d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires est, dès lors, applicable à sa situation. 6. D'autre part, le requérant ne peut se prévaloir du jugement n° 1806579 pour faire obstacle au délai de prescription d'un an précité dès lors que cette décision juridictionnelle se borne ainsi à indemniser le requérant des préjudices subis à la suite d'un recours indemnitaire, de plein contentieux. Celle-ci n'a ainsi nullement pour objet de juger la légalité de la décision fixant sa pension de retraite. Par suite, alors que M. B a formé une demande en révision de sa pension de retraite le 15 décembre 2021, soit plus de 8 ans après son admission à la retraite et en l'absence de circonstances, telles que celles prévues au point 4, permettant d'obtenir la révision de sa pension de retraite, l'action introduite par M. B tendant à la révision de sa pension de retraite est prescrite. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206596_20250624
Données disponibles
- Texte intégral