TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300630_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1) Par une requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300630, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 20 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui a réclamé un indu de 450 euros d'allocation de logement sociale. Par une lettre du 3 février 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. 2) Par une même requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2206596, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 20 décembre 2022 par laquelle la CAF du Finistère lui a réclamé un indu de 450 euros d'allocation de logement sociale. Vu : - la demande de régularisation adressée le 3 février 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2206596 constitue un doublon de la requête n° 2300630. Il y a lieu, par suite, de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision de contrainte du 20 décembre 2022 de la CAF du Finistère, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 février 2023 et dont il a accusé réception le 7 février 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206596 de M. B est radiée des registres du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La requête n° 2300630 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 mai 2023. Le Président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300630,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300630_20230511
Données disponibles
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