TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206597_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné l'ancienneté de son séjour, son intégration et celle de sa famille sur le territoire français ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant donné l'ancienneté de son séjour et la scolarisation durant plus de trois ans de ses enfants ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas fait l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire et sa durée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Brulé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née en 1981, entrée en France en 2017, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée ensuite par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 août 2018. Par décision du 8 octobre 2018, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A a, par la suite, fait l'objet d'un rejet par décision de l'OFPRA du 11 février 2019, confirmée le 17 mai 2019 par la CNDA. Par décision du 7 septembre 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A fait état de son entrée en France en juin 2017, accompagnée de son mari et de ses deux enfants, nés en 2009 et 2011 et scolarisés de manière ininterrompue depuis septembre 2017. Toutefois, Mme A, actuellement hébergée avec sa famille, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle malgré le suivi régulier de cours de français. Par ailleurs, son mari fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 5 octobre 2022 et la seule circonstance qu'il ait pu être amené à subir une opération chirurgicale au cours de l'année 2022 ne saurait établir l'existence d'un intérêt privé ou familial pour Mme A sur le territoire. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, pays où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écartée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus développés, la durée de séjour de Mme A, alors au demeurant qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et la scolarisation de ses enfants ne permettent pas de conclure que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 7. Il résulte de ce qui précède et de la situation familiale et personnelle de Mme A que celle-ci n'établit pas qu'elle disposerait effectivement d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Mme A ne conteste pas qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'obligation de quitter le territoire français édictée le 8 octobre 2018. Alors que cette décision n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet pouvait régulièrement, dans ces circonstances, édicter une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, édictée le même jour, accorde un nouveau délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 7 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, pris par le préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206597_20230216
Données disponibles
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