TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206597_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Goerké, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin de la somme de 13 961,20 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active ; - De la décharger de cette dette ; - À titre subsidiairement d'annuler la décision du 27 juillet 2022 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 17 août 2021 ; - À titre infiniment subsidiaire ordonner la remise totale de sa dette ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de la somme de 900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle n'a pas pu faire usage de son droit à la communication ; que la procédure du contradictoire n'a pas été respectée ; que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de Mme B, par décision du 24 janvier 2022, une dette de 13 961,20 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à décembre 2021. Par recours administratif préalable, la requérante a contesté cette décision. La Collectivité européenne d'Alsace a rejeté ce recours par décision du 27 juillet 2022. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision de la Collectivité européenne d'Alsace. 2. Si la requérante fait valoir que la décision du 24 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le délai de deux mois prévus par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté, cette décision a été remplacé par la décision du 27 juillet 2022 du président de la Collectivité européenne d'Alsace. Par suite, le moyen d'un vice de procédure de la décision du 24 janvier 2022 est inopérant et doit être écarté. 3. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu exercer son droit à la communication tel que prévu par l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale. Cependant, il ressort des termes même du rapport d'enquête réalisé le 25 novembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin qui fait foi jusqu'à preuve du contraire qu'elle a été informée du contact établi avec 12 organismes dont, les banques gérant ses comptes. Il lui revenait de demander l'obtention des informations ainsi communiquées à la caisse d'allocations familiales par ces organismes. En conséquence, elle a pu exercer son droit à la communication et le moyen doit être écarté. 4. Si la requérante fait valoir que la procédure du contradictoire n'a pas été respectée, l'absence de précision de ce moyen ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite il doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle n'a pas déclaré sa vie commune avec M. C. En effet selon le rapport du 25 novembre 2021 réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin qui fait foi jusqu'à preuve du contraire M C utilise l'adresse de Mme B qu'il a communiquée à son employeur U-logistique dès son embauche le 27 novembre 2019, que la requérante dispose d'intérêts financiers communs avec M. C par l'achat, sous le régime de la communauté des biens, le 24 février 2021, d'une maison, l'attestation correspondante du notaire faisant mention d'une vie commune du couple au 22 rue de la Rochelle à Mulhouse, que des dépôts de sommes d'argent sont effectués par M. C sur le livret bleu de Mme B et qu'ils ont partagé un logement loué en commun à l'organisme logeur M2A Habitat, jusqu'au 2 août 2021. Même si la vie commune a pris fin selon la requérante en juin 2021, elle a bien eu une vie commune avec M C alors qu'elle déclarait à la caisse qu'elle était isolée avec deux enfants pendant la période litigieuse. Si elle fait valoir qu'elle a eu des difficultés dans son couple du fait de la violence de son conjoint, lequel a été placé en sous contrôle judiciaire avec interdiction de tout contact avec elle depuis le 17 août 2021, cette situation ne la dispensait pas de déclarer l'ensemble des revenus du couple à la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin avant cette date. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'alsace, à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206597
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2206597_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel