TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206598_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de rectifier le signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté contesté : - il n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'incompétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient une rébellion systématique lors des interpellations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de circulation : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'obligation de comparution et les droits de la défense dès lors qu'il est convoqué à une audience correctionnelle le 8 juin 2023 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Mazas représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais, né en 1987, interpellé le 15 décembre 2022 pour des faits de violences en état d'ivresse, outrage, rébellion et menaces de mort sur dépositaire de l'autorité publique, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a assorti ces mesures d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 16 décembre 2022, produit par le requérant, ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention lisible de sa qualité. En se bornant à produire la délégation de signature donnée à Mme D C, le préfet de l'Hérault ne contredit pas utilement ce constat et n'établit pas, ni même n'allègue que l'exemplaire transmis par le requérant n'aurait pas été l'original de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale ne justifie pas que l'arrêté en litige aurait comporté l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences des dispositions de L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il est, pour ce motif, entaché d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a assorti ces mesures d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Hérault réexamine la situation de M. A B, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'ordonner cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de M. A B une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a assorti ces mesures d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, D. E La greffière, L. Rocher La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 février 2023, La greffière, L. Rocher N°2206598
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206598_20230221
TA6910 juin 2024
DTA_2206598_20240610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206598_20230221