TA698ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206598_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er septembre 2022 et le 18 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au SDMIS de la réintégrer ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le dossier qui lui a été communiqué ne comportait que des éléments qui lui étaient défavorables ;
- son licenciement est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la société d'avocats Carnot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2024 par une ordonnance du 28 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Parisi pour Mme D, ainsi que celles de Me Litzler pour le SDMIS.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale employée par le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), Mme D conteste l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDMIS a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 18 juillet suivant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". Aux termes de l'article L. 532-4 de ce même code : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ".
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Khelifi, présidente du conseil d'administration du SDMIS et habilitée en cette qualité à prendre l'arrêté critiqué en vertu des dispositions combinées des articles L. 1424-30 et L. 1424-69 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé l'arrêté en litige doit être écarté.
4. Si, pour soutenir que la procédure suivie n'a pas été régulière, Mme D fait valoir que son dossier administratif n'était pas complet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier soumis au tribunal que la décision en litige aurait été prise au vu de pièces dont la requérante n'aurait pas pu prendre connaissance et Mme D, qui se borne à faire état de l'absence de pièces anciennes relatives à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ou aux formations qu'elle a suivies et sans lien direct avec l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, ne précise pas quelles pièces intéressant sa situation administrative et qu'elle aurait pu faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre manquaient à son dossier. Dans ces conditions et alors que la requérante a adressé des observations écrites à la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 16 juin 2022 afin d'émettre un avis sur son licenciement et devant laquelle elle s'est présentée, le moyen doit être écarté.
5. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D, la présidente du conseil d'administration du SDMIS s'est fondée sur les difficultés rencontrées par la requérante pour établir et maintenir des relations de travail apaisées avec ses interlocuteurs au sein du SDMIS en raison notamment de la récurrence de ses remarques, sollicitations, demandes et revendications, de sa difficulté à accepter l'attente et les refus qui lui sont opposés et la conduisant à adopter un comportement agressif et menaçant, de sa difficulté à se soumettre aux règles et pratiques communes et de son inaptitude à prendre en considération son positionnement hiérarchique et son environnement de travail. Si Mme D critique l'appréciation ainsi portée sur ses mérites, fait état des bonnes relations qu'elle entretient avec certains de ses collègues et fait également valoir le mal-être qu'elle ressent au travail et qu'elle impute aux initiatives de son employeur dans la gestion de sa carrière et de ses affectations, il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement effectué le 6 septembre 2019 par la cellule de veille du groupe de prévention des risques psychosociaux du SDMIS, des messages d'alerte du lieutenant-colonel C au colonel A des 20 janvier et 30 mars 2021 ou encore des différents comptes rendus d'évaluations produits, que, comme l'a relevé le conseil de discipline dans son avis favorable à un licenciement du 16 juin 2022 et dans chacune des affectations successives au sein du SDMIS que son attitude a rendues nécessaires, Mme D a manifesté une incapacité à travailler en équipe entraînant un mal-être du collectif de travail dans lequel elle était placée, persistant en outre à marquer une attitude de défiance à l'égard du personnel d'encadrement. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que son licenciement résulterait d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 29 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le SDMIS, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206598_20240610
Données disponibles
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