TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206598_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler un certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune d'Oriol-en-Royans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours contentieux les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 2. A l'appui de sa contestation Mme A fait valoir que son terrain est situé en continuité de l'urbanisation au sens de la loi Montagne. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le certificat d'urbanisme négatif est fondé sur l'application du plan local d'urbanisme et non sur celle de la réglementation nationale d'urbanisme. Par ailleurs, le fait que Mme A a bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif en juillet 2019 est également sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle conteste. 3. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble le 9 janvier 2023 Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206598
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206598_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2206598_20230109
Données disponibles
- Texte intégral