TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206622_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2206622, M. C A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité à délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans carte professionnelle, il lui est impossible de continuer à travailler comme agent de sécurité, qu'il va se retrouver sans emploi, et ainsi sans ressources ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est entaché d'erreur de droit alors que les faits reprochés sont inexistants, que son casier judiciaire est vierge et ne mentionne aucune condamnation, qu'une demande en exclusion du traitement d'antécédents judiciaires a été fait, et qu'il remplit les conditions d'accès à la profession d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Renoud-Genty, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a informé les parties en application des dispositions de l'article R 522-9 du code de justice administratif et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension au motif que cette requête n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation de cette décision en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Aucune partie n'a été présente ou représentée à cette audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 4 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en référé suspension et sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er: La requête en référé de M. A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 14 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La greffière, N. Renoud genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206622_20220914
Données disponibles
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