TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206622_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022, le 6 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 sous le n° 2206622, M. B D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 6 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 sous le n° 2206631, Mme A E épouse D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E épouse D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle satisfait aux conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse D ne sont pas fondés. Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206622 et n° 2206631 présentées pour M. et Mme D concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens respectivement nés le 6 mars 1979 et le 31 mars 1983, sont entrés en France selon leurs déclarations le 22 janvier 2019 en compagnie de leurs deux enfants nées le 1er janvier 2011 et le 27 janvier 2016 et de la mère de M. D. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2019 confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 17 février 2020. Ils ont fait l'objet le 8 juillet 2020 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal du 29 octobre 2020 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 septembre 2021. Une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable a ensuite été délivrée à M. D du 19 avril 2021 au 27 août 2022, son épouse étant mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 9 août 2022. M. D a sollicité le 22 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Mme E épouse D a demandé le même jour la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par leurs requêtes, M. et Mme D demandent l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 avril 2023, leurs conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2022 pris à l'encontre de M. D : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. La décision attaquée refusant de renouveler le titre de séjour de M. D en qualité d'étranger malade a été prise après avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration (OFII) du 23 septembre 2022, qui a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a levé le secret médical, a été victime le 31 mars 2018 d'un accident sur la voie publique ayant causé un polytraumatisme avec traumatisme crânien avec perte de connaissance, des fractures de l'épaule droite, de la jambe gauche et du bassin, et complication urinaire. Du fait de cet accident, le requérant est atteint d'une tétraparésie spastique nécessitant l'utilisation en permanence d'un fauteuil roulant, souffre d'infections urinaires récidivantes, d'une tuberculose osseuse avec abcès rachidien, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et présente une hyperthyroïdie ainsi que des troubles de l'élocution. Il ressort notamment du certificat médical établi le 22 juillet 2022 à l'appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, que M. D présente un risque infectieux très important au niveau urinaire ainsi qu'un risque d'ulcération chronique de la cuisse gauche, le risque infectieux étant permanent tant sur le plan cutané que sur le plan urinaire et une infection non traitée pouvant aboutir à une infection généralisée de nature à mettre en jeu le pronostic vital. Du fait de ces pathologies, le requérant est astreint à un traitement médicamenteux comprenant notamment du Baclofène, à un suivi pneumologique, à des soins infirmiers et de kinésithérapie quotidiens, ainsi qu'à une surveillance biologique régulière. Il ressort du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2019 produit à l'appui de la requête, que la Géorgie dispose de peu de centres de réhabilitation destinés aux personnes handicapées, ces centres ne comprenant pas, dans la plupart des cas, de personnel soignant spécialisé et le coût élevé de prise en charge n'étant pas couvert au titre de l'assurance maladie. Un second rapport de l'OSAR du 30 juin 2020 fait état de ce qu'il existe très peu d'institutions médicales en Géorgie proposant des soins de réhabilitation. Enfin, si le préfet de la Haute-Garonne produit à l'appui de ses écritures la liste des médicaments disponibles en Géorgie, il admet que le Baclofène n'est pas disponible dans ce pays. Or, il ressort du certificat médical établi le 21 décembre 2022 par le médecin traitant de M. D que ce médicament, qui vise à réduire la spasticité des muscles afin de diminuer les douleurs et d'améliorer la motricité, est indispensable au traitement du requérant, les alternatives à ce médicament étant soit inappropriées, soit inefficaces, soit encore indisponibles en Géorgie. Ainsi, conformément aux principes rappelés au point 5 du présent jugement, M. D doit être regardé comme établissant l'absence de traitement adapté et effectif à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi, dépourvues de base légale, doivent également être annulées. En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2022 pris à l'encontre de Mme F épouse D : 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse D est présente en France depuis 2019 aux côtés de son époux. En raison des difficultés de santé de ce dernier, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 9 août 2022. La requérante justifie également que sa présence est indispensable auprès de son époux, en raison de ses graves difficultés de santé. En outre, eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. D, la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne oblige Mme E épouse D à quitter le territoire français aura pour effet de séparer la requérante de son époux. Dès lors, Mme E épouse D est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022 méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E épouse D et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination, privée de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. L'exécution du présent jugement, qui annule les arrêtés du 13 octobre 2022, implique nécessairement, eu égard aux motifs fondant ces annulations que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. D et à Mme E épouse D une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme globale de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme E épouse D tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. D et à Mme E épouse D dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet la somme globale de 1 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E épouse D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2206631
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206622_20230613