CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01916_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B par décision expresse du 19 juillet 2022, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet du 19 mai 2022. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2206622 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A épouse B tendant à l'annulation de la décision de rejet. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Obeng-Kofi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206622 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne né le 20 décembre 1975, est entrée en France le 2 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier du 14 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 19 janvier suivant, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, pendant quatre mois, par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée en France le 2 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à la date de sa demande de titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils aîné majeur, de nationalité française, elle n'établit pas, ni même n'allègue, de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec lui, alors qu'elle se borne à produire son acte de naissance et une copie de son diplôme de licence obtenu le 10 juillet 2019. Elle n'établit pas davantage que ses deux enfants mineurs, scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte-d'Ivoire. Et si elle soutient qu'elle est séparée de son mari, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Enfin, la circonstance que la requérante occupe un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que technicienne de surface depuis le 1er décembre 2020, pour un salaire de 1 539,45 euros brut, ne permet pas à elle seule de justifier d'une insertion forte et durable dans la société française. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'admettre Mme A épouse B au séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 6. Il ressort des termes-mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que, par un avis en date du 4 avril 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme A épouse B produit, pour la première fois en appel, une attestation d'un grossiste en Côte d'Ivoire indiquant qu'il ne vend pas ni ne distribue le traitement qui est administré à la requérante. Cependant, ce document ne saurait être regardé comme de nature à remettre en cause l'avis collège de médecins de l'OFII, selon lequel l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre Mme A épouse B au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante. 8. En dernier lieu, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont, dès lors, le caractère de conclusions nouvelles en appel. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juin 2023
DTA_2206622_20230613CAA7519 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01916_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01916_20231019
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