CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01395_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse, Mme B D. Par un jugement n° 2206622 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 25 mai et 5 septembre 2023, M. C, représenté par Me Dubarry, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2023 ; 3°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse reçue en préfecture le 31 août 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale. Par une décision n° 2023/007899 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 28 mars 2015 au 27 mars 2025. Par un courrier du 29 août 2022, reçu en préfecture le 31 août suivant, il a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D ou, à défaut, la délivrance pour cette dernière d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/007899 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. C reprend l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus en faisant valoir, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de cette allégation, que le couple a entretenu une vie commune avant leur mariage, et qu'un deuxième fils est né de leur union postérieurement à la décision attaquée. Il ne remet ainsi cependant pas en cause la réponse des premiers juges qui ont notamment estimé, à juste titre, que l'épouse de l'intéressé est irrégulièrement présente sur le territoire français, que leur mariage et la naissance de leur premier enfant en 2021 sont récents et qu'alors même que Mme C présentait un début de grossesse à la date de la décision litigieuse, l'obligation qui lui a été faite de respecter la procédure normale d'introduction d'une demande au titre du regroupement familial n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaissant pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juin 2023
DTA_2206622_20230613CAA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01395_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01395_20231026
Données disponibles
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