TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206634_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour; 2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", le 29 octobre 2021, qu'en raison d'un problème informatique faisant obstacle au traitement dématérialisé de son dossier elle a été convoquée par la préfecture de police le 1er mars 2022 afin de déposer à nouveau sa demande et que des pièces complémentaires lui ont été demandées. Son dossier a, par la suite, été clôturé en conséquence de son déménagement dans le Val-de-Marne. Il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que Mme B aurait déposé une nouvelle demande de renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, quand bien même Mme B aurait des difficultés à faire enregistrer son changement d'adresse dans le Val-de-Marne, ses conclusions tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sont dépourvues d'utilité. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du même code, de telles conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. MEYRIGNAC La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206634
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206634_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel