TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA31 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206634_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée l7 novembre 2022, la SAS NT Bâtiment, représentée par Me Di Stefano, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie a mis à sa charge la somme de 10 000 euros en raison de manquements relatifs au non-respect des dispositions relatives aux installations sanitaires ; 2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'amende mise à sa charge ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que la sanction est disproportionnée ; elle a mis fin aux dysfonctionnements constatés dans le mois qui a suivi les observations formulées par l'inspection du travail. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de visites de contrôle effectuées les 1er décembre 2020, 7 janvier 2021, et 21 janvier 2021, les services de l'inspection du travail ont signalé à la société NT Bâtiment plusieurs dysfonctionnements sur le chantier " les jardins de l'arsenal ", situé 4 rue du Docteur A à Montauban. A l'issue du dernier contrôle, les services de l'inspection du travail ont adressé à la société NT Bâtiment, chargée du gros œuvre de ce chantier, leurs observations concernant le non-respect des règles d'hygiène et l'existence d'un risque de chute de plain-pied. L'inspection a en particulier relevé l'insalubrité des cabinets d'aisance et des douches, l'absence de papier hygiénique, l'absence d'éclairage dans les toilettes, l'absence de chauffage, de mitigeur, de tout moyen de séchage et d'essuyage des mains et de savon ou de gel hydroalcoolique. L'inspecteur du travail a transmis au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Occitanie un rapport, daté du 29 janvier 2021, relatif au non-respect des règles d'hygiène prévues aux articles R. 4228-7, R. 4228-11, R. 4228-12 et R. 4228-13 du code du travail et demandant la mise en œuvre d'une sanction administrative. Le 28 septembre 2022, à l'issue de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 8115-10 du même code, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie a prononcé à l'encontre de la société requérante une amende administrative d'un montant total de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. La SAS NT Bâtiment demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Aux termes de l'article R. 4228-7 de ce code : " Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ". Aux termes de l'article R. 4228-11 du même code : " Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. ". Aux termes de l'article R. 4228-12 de ce code : " Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. ". Et enfin aux termes de l'article R. 4228-13 du code du travail : " Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance de la législation en matière d'hygiène, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur. 4. D'une part, la société requérante ne conteste pas la réalité des manquements qui lui sont reprochés, tenant aux faits que, lors des contrôles de l'inspection du travail, les cabinets d'aisance n'étaient pas pourvus de savon, d'eau à température réglable, de papier hygiénique ou encore de chauffage, qu'il n'était pas procédé à leur nettoyage et à leur désinfection au moins une fois par jour et qu'aucun moyen de nettoyage et de séchage ou d'essuyage approprié des mains n'était mis à disposition à proximité immédiate des lavabos. La circonstance, invoquée par la requérante, que les non-conformités ont été régularisées dans le mois suivant le contrôle est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction, la matérialité des faits qui la fonde s'appréciant à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de la société l'amende en litige. 5. D'autre part, l'administration a retenu une amende d'un montant total de 10 000 euros. La société entend se prévaloir, au soutien de la disproportion de la sanction, des mises en conformité auxquelles elle aurait procédé postérieurement au dernier contrôle de l'inspection du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces mises en conformité ne sont que très partiellement établies par les pièces du dossier, la société requérante ne justifiant que de la mise en place d'un nettoyage de la base vie du chantier et à raison seulement de deux fois par semaine. En outre, cette mise en conformité partielle n'est intervenue, malgré les observations écrites qui lui ont été adressée le 4 décembre 2020, qu'après plusieurs visites des services de l'inspection du travail, ce qui ne saurait caractériser la bonne foi de la société. Ainsi, en fixant le quantum de l'amende à 10 000 euros, qui tient compte de la gravité des manquements et reste très en deça du montant maximal de l'amende encourue en application des dispositions précitées de l'article L. 8115-3 du code du travail, l'administration n'a pas entaché la décision attaquée de disproportion. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS NT Bâtiment n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 10 000 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS NT Bâtiment demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS NT Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NT Bâtiment et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La rapporteure, C. PÉANLa présidente, C. VISEUR-FERRÉLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206634_20250305
Données disponibles
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