TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206638_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 5 octobre 2023, la commune d'Alaigne, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal : 1°) de fixer à 12 108,23 euros le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière dont la SCEA Domaine A est redevable à raison de travaux effectués pour réparer les dégradations dont son activité est la cause ; 2°) de mettre à la charge définitive de la SCEA Domaine A les frais d'expertise fixés à 8 449,37 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA Domaine A, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a engagé une démarche amiable avec la SCEA Domaine A, cette tentative a échoué ; - en application des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, elle peut exiger une contribution spéciale liée aux dégradations causées par les véhicules de la SCEA Domaine A sur le voie communale n° 28 ; - le rapport d'expertise du 28 février 2023 permet de reconnaître la responsabilité pleine et entière de la SCEA Domaine A dans les dégradations causées à la voie communale n° 28 ; - elle soutient que l'indemnité de contribution spéciale doit comprendre le coût des travaux de remise en l'état établi par l'expert et fixé à la somme de 58 891,15 euros ainsi que le coût de remise en l'état des revers d'eau, retirés par la SCEA Domaine A, qu'elle fixe à 1 650 euros, somme totale dont il faut déduire les subventions perçues à hauteur de 80% pour la réalisation de ces travaux ; - dès lors, elle est en droit de demander au tribunal de fixer la contribution spéciale à la somme de 12 108,23 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, la SCEA Domaine A, représenté par Me A, conclut à ce que l'indemnité due au titre de la contribution spéciale soit limitée à 2 500 euros et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Alaigne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lors de la délivrance du permis de construire le 6 octobre 2016, aucune restriction d'accès au regard de la voirie existante n'était prévue ; - il ressort du rapport d'expertise que l'état des fossés de la voie communale n° 28 constitue une absence d'entretien normal ; - dès lors, elle doit être exonérée d'une partie de sa contribution spéciale. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Le mémoire présenté pour la commune d'Alaigne le 10 novembre 2023 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la voirie routière ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Rigeade pour la commune d'Alaigne et de M. A pour la SCEA Domaine A. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Alaigne est propriétaire de la voie communale n°28 dit " B ". Cette voie est utilisée fréquemment par la SCEA Domaine A pour les besoins de son activité. Le 17 janvier 2020, cette dernière a alerté la commune sur la dangerosité de la voie communale. Des travaux ont été réalisés avec notamment la pose de revers d'eau. Le 31 janvier 2020, le maire de la commune d'Alaigne a pris un arrêté interdisant la circulation aux véhicules de plus de douze tonnes sur cette portion de voie communale. La commune d'Alaigne a ensuite demandé le 7 septembre 2020 à la SCEA Domaine A de remettre en place les revers d'eau que celle-ci avait retirés à une date indéterminée. Suivant le rapport de l'Agence technique départementale de l'Aude, la commune a également lancé la procédure prévue par l'article L.141-9 du code de la voirie routière en vue de la remise en état de la voie communale. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé avec la société, la commune d'Alaigne a obtenu, le 28 février 2023, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, la désignation par le Tribunal d'un expert pour qu'il détermine l'origine des désordres affectant la voie communale n°28 et les travaux de remise en l'état nécessaires, lequel a remis son rapport le 5 août 2023. Par la présente requête, la commune d'Alaigne demande au tribunal de fixer à 12 108,23 euros le montant de la contribution spéciale, telle que prévue par l'article L.141-9 du code de la voirie routière, dont la SCEA Domaine A est redevable à raison du coût des travaux à effectuer pour réparer les dégradations causées à la voie communale n°28. 2. Aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée./ Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement./ A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ". Il résulte de ces dispositions que les dégradations occasionnées par l'exploitation des voies communales par tout type d'entreprises, qui ne constituent pas une infraction à la police de la conservation du domaine public, peuvent donner lieu au paiement de la contribution spéciale dans les conditions prévues par les dispositions précédemment citées. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le ribunal, que, d'une part, 70% de la dégradation de la voie communale est dû à la création du Domaine A en 2016 et à l'augmentation significative de la circulation routière en raison, en grande partie, de la circulation des poids lourds de 38 tonnes nécessaires à l'activité de l'exploitation, d'autre part, 30% des dégradations ont été causées par l'enlèvement des revers d'eau. Et, si la SCEA Domaine A se prévaut d'une absence d'entretien normal de la portion de voie communale litigieuse, elle n'apporte pas d'élément de nature à l'établir postérieurement au constat d'absence de défaut d'entretien normal du Tribunal dans son jugement n°2103079 du 27 septembre 2022. Dans ces conditions, la commune d'Alaigne est fondée à demander à ce que soit mis à la charge de la SCEA Domaine A l'intégralité de la contribution spéciale due au titre de l'article L.141-9 du code de la voirie routière. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière précédemment citées qu'il appartient au juge administratif saisi d'une demande en ce sens de fixer le montant de la contribution que ces dispositions prévoient. 5. Pour justifier le montant demandé au titre de la contribution spéciale définie par l'article L.141-9 du code de la voirie routière, la commune d'Alaigne se fonde sur le rapport d'expertise et notamment le devis relatif à des travaux de remise en l'état du chemin pour qu'un usage propre à sa destination soit assuré ainsi qu'une amélioration des aménagements existants. Néanmoins, ces travaux vont au-delà de ce qui peut être exigé au titre de la contribution spéciale qui n'a vocation qu'à permettre de mettre à la charge de l'usager une somme correspondant aux travaux nécessaires à un usage propre à sa destination d'une voie communale. Par ailleurs, si la commune d'Alaigne entend demander réparation pour l'enlèvement des revers d'eau, une telle demande n'entre pas dans le champ de l'article L.141-9 du code de la voirie routière. 6. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité due au titre de la contribution spéciale ne peut couvrir que les dépenses relatives aux travaux de remise en l'état de la voie communale n°28. Il ressort du rapport d'expertise que le coût de la remise en l'état est estimé à 43 777,80 euros TTC, alors que si la SCEA fait valoir qu'elle aurait exposé la somme de 3 000 euros environ au titre de travaux de confortement de la voie communale en cause, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Alaigne bénéficie de 80% de subventions pour la réalisation de ces travaux. Dès lors il y a lieu de fixer à la somme de 8 755,56 euros TTC la part contributive de la société SCEA Domaine A au titre de l'article L.141-9 du code de la voirie routière. Sur les frais d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". 8. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 8 449,37 euros toutes taxes comprises en application de l'ordonnance n°2206639, à la charge définitive de la société SCEA Domaine A. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Domaine A une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Alaigne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Alaigne n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCEA Domaine A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière que la SCEA Domaine A est condamnée à verser à la commune d'Alaigne est fixé à 8 755,56 euros TTC. Article 2 : Les frais d'expertise taxés à la somme de de 8 449,37 TTC sont mis à la charge de la SCEA Domaine A. Article 3 : La SCEA Domaine A versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Alaigne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SCEA Domaine A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Alaigne et la SCEA Domaine A. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2206638_20231130