TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206641_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n°2206641 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2022, M. F B, Mme E B, Mme C B et M. G B, représentés par Me Peschanski, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de leur situation, compte-tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan, de leur vulnérabilité liée notamment à l'état de santé de Mme C B et M. F B et de leur absence d'intégration en Turquie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de cette convention ainsi que le principe d'unité de famille des réfugiés. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur en réponse à une mesure d'instruction a été enregistrée le 22 août 2022 et communiquée aux requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n°2210873, M. F B, Mme E B, Mme C B et M. G B, représentés par Me Peschanski, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la régularité de leur séjour en Turquie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de leur situation, compte-tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan, de leur vulnérabilité liée notamment à l'état de santé de Mme C B et M. F B et de leur absence d'intégration en Turquie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de cette convention ainsi que le principe d'unité de famille des réfugiés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - l'ordonnance n°2206433 du 10 juin 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 31 mars 2022. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Peschanski, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2206641 et 2210873 concernent les mêmes demandeurs de visa, ont le même objet et ont donné lieu à une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. M. F B, Mme E B et leurs deux enfants, Mme C B et M. G B, ressortissants afghans nés respectivement les 19 février 1953, 10 novembre 1962, 4 avril 1994 et 28 mai 1996, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Istanbul la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France. Un refus leur a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par une décision du 31 mars 2022. Par une ordonnance rendue le 10 juin 2022 sous le n°2206433, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de sept jours. Par une décision du 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur a, au terme de ce réexamen, rejeté les demandes. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 31 mars 2022 et du 16 juin 2022. Sur la requête n°2206641 : 3. En premier lieu, la décision contestée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 29 mars 2019 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 31 mars 2022. M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant les requérants de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la délivrance des visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève des mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs. Elle indique ensuite que l'examen du recours n'a pas fait apparaître que la situation des intéressés, qui résident en Turquie où ils sont intégrés et où ils ne démontrent pas être en situation de vulnérabilité, entre dans ce cadre. Ladite décision, qui permet aux requérants de comprendre les motifs pour lesquels leur demande a été rejetée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la commission de recours lors de sa séance du 31 mars 2022, lors de laquelle étaient présents, outre son président suppléant M. A, quatre de ses membres régulièrement nommés par décret. Par suite, le moyen tiré du défaut de composition régulière doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen sérieux des éléments soumis à son appréciation, et notamment qu'elle n'aurait pas examiné et pris en compte les risques personnels encourus par les requérants. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas par elle-même pour objet de se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié ou de bénéfice de la protection subsidiaire. 9. En sixième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. 10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont quitté l'Afghanistan au mois de juillet 2021 et ont rejoint la Turquie, où ils résident depuis lors sous couvert de titres de séjour. Ils soutiennent avoir quitté l'Afghanistan en raison notamment des menaces reçues de la part des talibans, liées à l'obtention de bourses scolaires étrangères, et aux emplois occupés par Mmes C et I B au sein de l'université américaine d'Afghanistan, et de l'entretien donné par cette dernière dans le cadre de ses études en France, où elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en 2019. Ils craignent également des persécutions en raison de leur appartenance à la minorité Hazara et leur confession musulmane chiite. 11. Si les requérants soutiennent vivre dans des conditions déplorables en Turquie, en se prévalant d'un reportage et d'articles de presse, ils n'apportent, toutefois, aucune précision ni aucun élément relatif à leur situation matérielle concrète, alors qu'il ressort du compte-rendu d'entretien produit à l'appui de la requête que les intéressés résident dans un appartement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que MM. B et Mme E B disposent de titres de séjour turcs valables jusqu'au mois de mars 2023. Si Mme C B disposait d'un titre valable seulement jusqu'au mois de décembre 2021, il n'est pas démontré que le renouvellement de ce titre aurait été sollicité et lui aurait été refusé. Dans ces conditions, les intéressés ne démontrent pas qu'ils seraient exposés à un risque d'expulsion forcée vers l'Afghanistan. Si les requérants soutiennent que Mme C B est atteinte de sclérose en plaques et que M. F B souffre d'une pathologie neurologique grave, ils ne démontrent pas que ces derniers ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Turquie, les documents médicaux produits indiquant d'ailleurs que M. B y bénéficie d'un suivi. Ainsi, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés dans leur pays de résidence à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants ni à des risques sérieux d'éloignement vers l'Afghanistan. Enfin, la circonstance que Mme I B ait obtenu le statut de réfugiée en France ne suffit pas à regarder les requérants se trouvant en Turquie comme étant dans une situation justifiant, par une mesure de faveur, la délivrance des visas sollicités. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités. 12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile. 13. En huitième lieu, dès lors que le principe d'unité de la famille n'a vocation à s'appliquer qu'au conjoint ou au concubin de la personne réfugiée et à leurs enfants mineurs, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir en leur qualité de parents et de frère et sœur de Mme I B, celle-ci étant majeure. 14. En dernier lieu, la seule circonstance que Mme I B réside en France où elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et qu'elle soit en mesure de prendre en charge les frais liés au séjour en France des demandeurs de visa ne suffit pas à caractériser une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les demandeurs de visa résidant ensemble en Turquie. 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022. Leur requête n°2206641 ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n°2210873 : 16. La décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022, qui a été prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation de la décision explicite de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de cette décision provisoire sont devenues sans objet. Il y a lieu, par suite, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 17. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, les conclusions de la requête n°2210873 tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2206641 de M. F B, Mme E B, Mme C B et M. G B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2210873. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2210873 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, Mme E B, Mme C B, M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2210873
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TA4426 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2206641_20220926
Données disponibles
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