TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206643_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D C, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été contrôlé 7 juillet 2022 à 11h28 sur le territoire de la commune de Bouc Bel Air, à une vitesse retenue de 138 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Par un arrêté du 7 juillet 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe au chef de bureau de la circulation routière, chef du pôle professions réglementées de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Celle-ci disposait d'une délégation de signature qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2022-169 du même jour, à l'effet de signer " les décisions portant suspension, interdiction de délivrance des permis de conduire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 4. Si le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée quant à ses effets sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, que M. C a été contrôlé le 7 juillet 2022 à 11h28 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air sur une route limitée à 90 km/h, roulant à une vitesse de 138 km/h, établie au moyen d'un appareil homologué, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 40 km/h. Dans ces conditions, c'est sans commettre de disproportion que le préfet de police des Bouches-du-Rhône, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 7 juillet 2022, prononcé pour une durée de quatre mois et quinze jours la suspension de la validité du permis de conduire de M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'absence de précédentes infractions, de sa situation familiale et des conséquences de la décision attaquée sur son activité professionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206643_20240422
Données disponibles
- Texte intégral