TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206876_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure de suspension le prive de son droit à conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours et fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également satisfaite ; - la mesure de suspension prononcée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - l'excès de vitesse reproché est exceptionnel et non accompagné de circonstances aggravantes, et n'est ainsi pas constitutif d'un danger ; - les conséquences de cette mesure sur sa situation sont excessives dès lors qu'il effectue des livraisons de pain. Vu : - la requête au fond n° 2206643 enregistrée le 3 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois et quinze jours, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 7 juillet 2022 à Bouc-Bel-Air, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée. 5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que cet arrêté fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il effectue des livraisons de pain pour deux sociétés. A l'appui de cette argumentation, il se borne à produire deux attestations peu circonstanciées, et n'apporte aucune précision ni sur la nature exacte de son activité professionnelle, ni sur les conditions d'exercice de celle-ci. Il n'établit en outre par aucun élément la nécessité d'effectuer lui-même des livraisons à défaut de tout remplaçant, ni celle de détenir un permis de conduire pour effectuer les livraisons concernées. Au vu de ces seules allégations, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de l'arrêté du 7 juillet 2022 en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 août 2022. La juge des référés Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206876_20220817
TA1322 avril 2024
DTA_2206643_20240422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2206876_20220817
Données disponibles
- Texte intégral