TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206646_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022 à 07 heures 07, Mme B C et M. D E demandent au juge des référés d'enjoindre à l'éducation nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de permettre à leur fils, A E, élève au collège Gaston Baty à Pélussin, de pouvoir bénéficier d'une aide humaine à temps plein ; 2°) de procéder à la création immédiate d'un dispositif ULIS dans les collèges de Pélussin au regard des besoins actuels. Mme C et M. E soutiennent que : - leur fils, A, a besoin d'une scolarisation en dispositif ULIS ou d'une aide humaine à temps plein pour ses apprentissages ; - cette situation conduit à un litige avec l'éducation nationale dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances ; - à la fin de l'année scolaire 2020/2021, l'éducation nationale les a informés que leur fils scolarisé alors en CM2 ne pourrait faire sa rentrée au collège faute de place disponible en ULIS, la situation étant la même pour les autres élèves du dispositif en CM2, et ils ont décidé d'instruire leur fils à domicile ; - la commune de Pélussin compte deux collèges, l'un public l'autre privé, qui accueillent plusieurs élèves en situation de handicap mais l'établissement privé a refusé A ; - lors de la dernière semaine scolaire, l'éducation nationale a proposé pour leur fils une place adaptée en collège à 40 min de trajet, ce qu'ils ont refusé du fait de la fatigabilité de A liée à son handicap et par souci de maintenir les liens avec ses copains de primaire ; - à ce jour, leur fils est donc scolarisé dans son établissement de référence, à Pélussin, sans AESH et sans d'ailleurs que son professeur principal ait été informé de sa situation de handicap ; - il est demandé au tribunal de statuer pour permettre la création systématique du dispositif ULIS dans tous les établissements de la primaire au second degré, mis en œuvre ou prêt à l'être dès qu'il y a une demande pour un élève, et/ou de recrutement de personnels dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. Il résulte de l'instruction que, saisie de la situation de l'enfant A E, né le 10 mars 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par décision du 11 mai 2021 a prononcé une orientation en Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 1er septembre 2021 au 10 juillet 2025, avec la précision qu'à défaut de place était attribué à l'enfant un accompagnement humain (AVS) - aide mutualisée. Les parents de A indiquent qu'à l'issue de l'année scolaire 2020/2021 au cours de laquelle leur fils était scolarisé en classe de CM2 à l'école publique primaire de Pélussin dans le cadre d'un dispositif ULIS, sa rentrée au collège a été différée faute de place disponible en ULIS Collège. L'éducation nationale proposant un maintien en CM2, ses parents ont préféré l'alternative d'une instruction au domicile pour leur fils. Au titre de l'année scolaire 2022/2023, Mme C et M. E demandent au juge des référés d'enjoindre à l'éducation nationale de permettre à leur fils, A E, élève au collège Gaston Baty à Pélussin, de pouvoir bénéficier d'une aide humaine à temps plein. Ils demandent également que soit ordonnée la création immédiate d'un dispositif ULIS dans les collèges de Pélussin. 4. D'une part, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut en tout état de cause, sans excéder sa compétence, ordonner comme le demandent les requérants la création d'un dispositif ULIS suffisant dans les collèges de la commune de Pélussin. 5. D'autre part, si l'enfant A E est actuellement inscrit dans son établissement de référence, soit le collège Gaston Baty à Pélussin, sans toutefois être en mesure selon les requérants de suivre l'enseignement faute d'accompagnement humain nécessaire, cette situation s'explique notamment par le refus de ses parents, le 4 juillet 2022, de donner suite à la proposition qui leur a été faite le 17 juin 2022 d'accueillir leur fils dans une classe ULIS au collège Louise Michel de Rive-de-Gier. Mme C et M. E, qui n'allèguent pas d'une inadaptation de l'accueil dans cet établissement aux besoins de leur fils, ne justifient pas que cet accueil se heurterait à d'autres obstacles, qu'ils soient juridiques ou pratiques, ce que n'établissent pas les allégations non étayées sur la contrainte qu'impliquerait une scolarisation dans un établissement estimé trop éloigné du domicile de l'enfant, ou sur la nécessité de maintenir le lien avec ses camarades alors que A a bénéficié d'une instruction à domicile au cours de l'année scolaire 2021/2022. Ainsi, eu égard aux diligences effectuées par les services de l'éducation nationale avant la rentrée scolaire pour faire admettre A E dans une classe adaptée à sa situation de handicap et alors, au surplus, qu'en maintenant leur intention de scolariser leur fils dans un collège de sa commune de résidence, les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation de risque de déscolarisation actuelle qu'ils imputent aux services de l'Etat, les circonstances qu'ils invoquent ne suffisent pas à faire apparaître une situation particulière d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions pour prononcer l'injonction sollicitée dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C et M. E au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206646 de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l'inspection de l'éducation nationale (directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire) et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Lyon, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA695 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206646_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206646_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel