TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206646_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Savoie née le 1er juin 2022 refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette interdiction constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C
- et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 3 août 1984, a été interpellé le 3 mars 2022 à la suite d'un contrôle URSSAF sur un chantier pour vérification de son droit de circulation. Le requérant était en possession d'un titre de séjour grec venant à expiration le 26 avril 2022. Après obtention de l'accord des autorités grecques, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté du 4 mars 2022 portant remise aux autorités grecques, mesure qu'il a assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un courrier du 30 mars 2022, M. B a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 1er juin 2022.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Le 12 octobre 2022, M. B a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 4 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception de cette demande avec mention des voies et délai de recours lui ait été délivré par la préfecture. Le délai de recours contentieux de deux mois n'est donc pas opposable à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale.
5. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de la Savoie à la demande d'abrogation du 30 mars 2022 constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 octobre 2022, dans le délai raisonnable d'un an, M. B a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. L'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 4 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dès lors que M. B a exécuté l'obligation de quitter le territoire français et que l'interdiction de retour sur le territoire français a épuisé tous ses effets, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 1er juin 2022 du préfet de la Savoie est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Céline Letellier, première conseillère,
- Mme Emilie Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
M. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206646Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206646_20240429