TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206649_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Le Vinatier sur sa demande présentée le 17 juillet 2021 de communication du registre des pratiques d'isolement et de contention tenu en 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Vinatier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer le registre des pratiques d'isolement et de contention tenu en 2020 sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients ni des mentions relatives au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention mais sans mentions permettant d'identifier les personnels de santé ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le document sollicité, prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sont communicables, la protection de la vie privée des patients étant assurée par l'identifiant anonymisé dont l'occultation de cet identifiant rend la lecture et la traçabilité des mesures d'isolement et de contention totalement impossibles et la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa communication ; - le refus de communiquer le document demandé méconnaît sa liberté d'expression et sa liberté d'association. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 16 h 30. Un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022 à 18 h 50 et présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Grisel, avocat (association d'avocats Jakubowicz et Associés), pour le centre hospitalier Le Vinatier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Selon l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. " Selon l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de santé publique : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. " 3. Les dispositions précitées de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui prévoient, d'une part, que le registre de contention et d'isolement doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires et, d'autre part, que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance de l'établissement, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces documents aux règles du code des relations entre le public et l'administration régissant le droit d'accès aux documents administratifs. Il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables au litige, lequel porte exclusivement sur la communicabilité de ces documents. 4. Le registre des mesures d'isolement et de contention, qui est produit et détenu par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constitue un document administratif et est donc communicable en application des dispositions ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. 5. En application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, les informations permettant d'identifier les patients doivent être occultées préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, pour préserver le secret médical et la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, s'il apparaît que la divulgation d'informations les concernant est susceptible de leur porter préjudice. Si ce registre comporte un identifiant anonymisé de chaque patient, cet identifiant anonymisé n'apparaît pas susceptible de faire apparaître le comportement d'une personne ni de porter atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques. Il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que le refus implicite de lui communiquer le registre des mesures de contention et d'isolement établi au titre de l'année 2020, avec occultation préalable des informations permettant d'identifier les soignants et les patients mais sans occultation préalable de l'identifiant anonymisé des patients, méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, doit être annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Le Vinatier sur la demande présentée le 17 juillet 2021 de communication du registre des mesures de contention et d'isolement établi au titre de l'année 2020, avec occultation préalable des informations permettant d'identifier les soignants et les patients mais sans occultation préalable de l'identifiant anonymisé des patients. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le présent jugement implique nécessairement que soit communiqué à l'association requérante le registre des mesures de contention et d'isolement au centre hospitalier Le Vinatier établi au titre de l'année 2020, avec occultation préalable des informations permettant d'identifier les soignants et les patients mais sans occultation préalable de l'identifiant anonymisé des patients. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de cet établissement public de santé de communiquer ce document à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Le Vinatier sur la demande de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme présentée le 17 juillet 2021 de communication du registre des pratiques d'isolement et de contention tenu en 2020. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de communiquer à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le registre des mesures de contention et d'isolement établi au titre de l'année 2020, avec occultation préalable des informations permettant d'identifier les soignants et les patients mais sans occultation préalable de l'identifiant anonymisé des patients. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206649 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier Le Vinatier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206649_20221214