TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206654_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206654, le 8 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par le délai mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été privé d'une procédure préalable contradictoire et n'a pu indiquer les motifs pour lesquels un délai plus long devait lui être accordé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206655, le 8 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par le délai mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été privée d'une procédure préalable contradictoire et n'a pu indiquer les motifs pour lesquels un délai plus long devait lui être accordé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206654 et 2206655 présentées pour M. A D et Mme E D sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants du Kosovo sont entrés en France le 19 octobre 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées. Ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade renouvelée jusqu'au 28 juillet 2020. La demande de titre de séjour présentée par M. D en qualité de salarié et celle présentée avec son épouse en raison de l'état de santé de leur enfant ont été rejetées par des arrêtés du 29 juillet 2021, confirmés par le tribunal. Ils ont présenté une nouvelle demande le 9 novembre 2021 en raison de l'état de santé de leur fils. Par deux arrêtés en date du 15 septembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de territoire français d'une durée d'un an. Par leurs requêtes, M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. et Mme D, qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 novembre 2021, ont, à l'occasion de cette demande, été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ils n'indiquent, en tout état de cause, pas les éléments qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance du préfet de la Moselle et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction de décisions différentes. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige leur faisant obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tirent d'un principe général du droit de l'Union européenne. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. S'il est constant que M. et Mme D résident en France de manière habituelle et continue depuis le mois d'octobre 2017, il ressort des pièces des dossiers qu'ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet de leurs demandes d'asile, en dépit d'obligations de quitter le territoire édictées à leur encontre. S'ils soutiennent avoir établi leur vie privée et familiale en France, ils ne justifient d'aucun lien établi depuis leur arrivée en France, ni d'aucune intégration. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, dans lequel ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien privé ou familial. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France des intéressés, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 8. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment précisé que les requérants ne font valoir aucune circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent qu'être écartés. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. et Mme D, se serait cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 10. En troisième lieu, et ainsi que cela résulte des éléments mentionnés au point 4, les requérants, qui ont présenté une demande de titre de séjour, ne peuvent se prévaloir en l'espèce d'une méconnaissance du droit d'être entendu sur la décision octroyant un délai de départ volontaire. 11. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui leur est octroyé ne serait pas raisonnable pour organiser les démarches nécessaires à leur départ alors qu'ils séjournent en France depuis près de 5 ans, M. et Mme D n'établissent pas que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur leur situation personnelle. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les requérants se bornent à soutenir qu'ils craignent de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine, sans toutefois assortir cette simple allégation de la moindre précision ni de pièces. Dès lors, et alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en adoptant les décisions contestées. Sur la légalité des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour comportent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoquent successivement les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendus qu'ils tirent d'un principe général du droit de l'Union européenne. 18. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 6 sur leurs conditions de séjour et sur leur situation personnelle et familiale, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence en France représenterait une menace pour l'ordre public, M. et Mme D n'établissent pas que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur dans l'appréciation de leur situation personnelle. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2206654 et n° 2206655 présentées par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2206654,2206655
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206654_20221219
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