TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206654_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté contesté : - faute de production d'une délégation de signature régulière et qui ne revêt pas un caractère trop général, le signataire était incompétent ; Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Hérault a inexactement relevé qu'il n'apportait pas la preuve de son entrée en France à la date alléguée ; - les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né en 1988, entré en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2021, a sollicité, le 23 août 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il conteste l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivré le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault. Or, cette dernière disposait d'une délégation, consentie par le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () et notamment les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Cette délégation, qui est suffisamment précise, habilitait ainsi Mme A à signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposées depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un ressortissant algérien conjoint de citoyen français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'en cas d'entrée régulière sur le territoire. M. C ne conteste pas les affirmations du préfet de l'Hérault selon lesquelles il ne s'est pas déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire à la date alléguée du 13 octobre 2021. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'il disposait d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités suisses et valable du 7 octobre au 31 octobre 2021 et est entré en Suisse le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet de l'Hérault a estimé qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, les documents de transport versés au dossier, à savoir un billet pour un trajet en avion Zurich-Madrid, et un autre pour un voyage en train Barcelone-Montpellier ne sauraient valoir preuve de la déclaration auprès des autorités françaises. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien exigent une entrée régulière sur le territoire français, laquelle n'est nullement établie en l'espèce. Dans ces conditions, et quand bien même M. C justifie de son union, le 25 juin 2022, avec une ressortissante française, c'est sans commettre une quelconque erreur dans l'application de ces stipulations que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Pour établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 13 octobre 2021, de son mariage avec une ressortissante française le 25 juin 2022 et de la circonstance qu'il s'occupe de la fille de cette dernière. Toutefois, le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine, n'établit aucunement la date de son entrée en France, ni l'existence d'une vie commune avec son épouse avant le mariage, intervenu seulement trois mois avant le refus de titre de séjour contesté. En outre, la date d'entrée en France alléguée est également récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 6) de l'article 5 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à invoquer une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées à titre principal ou à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, D. E La greffière, L. Rocher La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 février 2023, La greffière, L. Rocher N°2206654 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206654_20230221
Données disponibles
- Texte intégral