TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2206662_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°- Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022 sous le n°2206662, et un mémoire complémentaire registré le 19 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Gashi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; 2°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'administration supporte la charge de preuve ; - il conteste l'existence des revenus distribués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête présentée par la Société ACDC ; - l'existence d'un avantage ou d'une rémunération occulte n'est pas établie ; - sa qualité de maître de l'affaire n'est pas démontrée ; - la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses et celle de 40 % pour manquements délibérés ne sont pas justifiées ; - il sollicite le sursis à statuer dans le cadre de cette procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par son dépôt de plainte à l'encontre de la vérificatrice ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2014 par une ordonnance du 15 décembre 2023. Par lettres des 8 et 24 janvier 2024 des pièces complémentaires ont été demandées pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. II°-Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022 sous le n°2206663, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Gashi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; 2°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. 3°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'administration supporte la charge de preuve ; - il conteste l'existence des revenus distribués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête présentée par la Société ACDC ; - l'existence d'un avantage ou d'une rémunération occulte n'est pas établie ; - sa qualité de maître de l'affaire n'est pas démontrée ; - la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses et celle de 40 % pour manquements délibérés ne sont pas justifiées ; - il sollicite le sursis à statuer dans le cadre de cette procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par son dépôt de plainte à l'encontre de la vérificatrice ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 par une ordonnance du 20 novembre 2023. Par lettres des 8 et 24 janvier 2024 des pièces complémentaires ont été demandées pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Au comptoir de la caisse, qui exerce une activité d'achat-revente, entretien réparation et maintenance de caisses enregistreuses tactiles et de logiciels de caisse, de systèmes de vidéosurveillance, de matériel et mobilier de bureau et dont le gérant et unique associé est M. D A, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 30 avril 2018 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ayant conduit, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. M. A, ainsi que Mme I F avec laquelle il était pacsé jusqu'au 16 octobre 2017, ont été regardés comme bénéficiaire de revenus distribués au titre des années 2015, 2016 sur le fondement des articles 109 1 ° et 111 c du code général des impôts, et se sont par ailleurs vus notifier des rehaussements en matière de revenus fonciers au titre des années 2015 et 2016. Au titre de l'année 2017, M. A a été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués sur le fondement des articles 109 1 °et 111 c du code général des impôts, et s'est par ailleurs vu notifier des rehaussements en matière de revenus fonciers, de plus-value immobilière et de pension alimentaire. Par une première requête enregistrée sous le n°2206662, M. A demande la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2206663, il demande la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Ces deux requêtes présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions: 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". 4. Il résulte de l'instruction que le service a assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par suite de la réintégration à leur base imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précités de l'article 109 1 1° du code général des impôts, des sommes correspondant au chiffre d'affaires non comptabilisé de l'EURL Au Comptoir de la Caisse pour son montant HT et des dépenses dépourvues de pièces justificatives pour leur montant HT, et, sur le fondement de l'article 111 c) du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non comptabilisée, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante aux dépenses dépourvues de pièces justificatives, à des dépenses facturées au bénéfice d'autres entités, à des factures fictives ou de complaisance, ainsi que d'autres dépenses personnelles non engagées dans l'intérêt de la société dont des frais de repas. M. et Mme A contestent la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Au comptoir de la Caisse, ainsi que l'appréhension des revenus distribués. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Au comptoir de la Caisse : S'agissant du rejet de comptabilité : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ". Aux termes de l'article L. 123-14 du même code : " Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () Aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : ()7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; " 7. Il résulte notamment des termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2017 adressée à la SARL Entre Nous que, pour rejeter la comptabilité de l'EURL Au Comptoir de la Caisse, le service a relevé que, sur l'ensemble de la période vérifiée, les traitements informatiques réalisés ont permis d'établir, premièrement, que la numérotation des factures n'est pas chronologique, que 66 numéros de factures sont absents des données de facturation, rompant ainsi la séquentialité et que 39 numéros de factures sont utilisés deux ou trois fois, rompant également la numérotation séquentielle, deuxièmement que 5 factures, 922 factures ou avoirs, 116 factures et 11 factures n'ont pas été comptabilisées au titre des exercices clos respectifs les 31 décembre 2015, 2016, 2017 et 2018, et qu'ainsi la société ne répond pas aux obligations fixées par l'article 242 nonies A 7° de l'annexe II au code général des impôts et par les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, troisièmement, que la comptabilité fait apparaitre des écritures comptables portant sur des achats dépourvues de pièces justificatives en méconnaissance des articles 911-3 et 922-2 du plan comptable général et de l'article 54 du code général des impôts, ou portant sur des achats justifiés par des factures émises à destination d'autres entités que O en méconnaissance des principes comptables édictés par le plan comptable général, quatrièmement que les écritures comptables ont été tardivement validées au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ne permettant pas d'assurer le caractère définitif, au moment du dépôt de la déclaration de résultats, des enregistrements du livre-journal et du livre inventaire en méconnaissance de l'article 921-3 du plan comptable général et de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, cinquièmement que le bilan d'ouverture de l'exercice 2018 ne correspond pas au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2017 en méconnaissance des dispositions de l'article 112-2 du plan comptable général, sixièmement l'existence de plusieurs comptes courants d'associés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de l'exercice en cours au 30 avril 2018, alors que la société est à associé unique, en méconnaissance des dispositions de l'article 944-45 du plan comptable général, et enfin l'existence d'écritures erronées au titre de l'exercice en cours au 30 avril 2018. 8. En se bornant à faire valoir, sans produire la moindre pièce probante à l'appui de ses allégations, que le rejet de comptabilité des trois exercices est totalement injustifié en l'absence de toute dissimulation, que les quelques erreurs commises, sont la conséquence d'erreurs humaines ou informatiques involontaires et portent sur un montant minime au vu de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires et que la comptabilité ne peut être rejetée ni sur la base de non comptabilisation de factures, ni sur la base des numérotations et chronologies de factures, M. A ne remet pas utilement en cause les constatations du service vérificateur précédemment rappelées. L'administration justifie ainsi que la comptabilité de la société est entachée de graves irrégularités remettant en cause sa valeur probante. S'agissant des factures fictives : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'EURL Au comptoir de la Caisse, les charges correspondant au règlement de factures de loyers, émises par la SCI Karsab, dont le représentant légal est également M. D A, d'un montant trimestriel de 4 500 euros au titre des années 2015 et 2016 et d'un montant mensuel de 1 500 euros au titre des mois de janvier à mai de l'année 2017, pour la location d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble composé de 4 niveaux situé au 56 rue Berthelot à Valence (26 000), au titre de laquelle aucun contrat de bail n'a été présenté au cours des opérations de contrôle, en estimant qu'il s'agissait de loyers fictifs. Le service a estimé, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, que ces loyers fictifs versés à la SCI Karsab, étaient constitutifs de revenus distribués à M. D A et Mme I F, chacun étant associé de la SCI à hauteur de 50 %, à hauteur de 18 000 euros par an au titre des années 2015 et 2016, et à hauteur de 3 750 euros chacun au titre de l'année 2017, année de rupture de leur pacs. Afin de caractériser le caractère fictif de cette location, le service a relevé que l'immeuble concerné était en travaux au moins jusqu'au 24 novembre 2015, que le mandat de gestion conclu le 24 novembre 2015 avec l'agence Century 21 AIC de Valence, portant sur quatre appartements à usage d'habitation, fait état d'un seul appartement effectivement loué à M. C H et décrit exclusivement des locaux à usage d'habitation, dont les loyers compris entre 450 et 500 euros sont nettement inférieurs aux loyers en litige, qu'un appartement au rez-de-chaussée a été loué à M. B L à partir du 22 novembre 2016 jusqu'au mois de février 2017 et que l'acte de vente notarié du 14 juin 2017 confirme que les locaux sont à usage d'habitation, alors par ailleurs que la société n'a jamais déclaré la création d'un établissement à Valence au greffe du tribunal de commerce, ni aux services fiscaux, qu'aucune facture d'électricité mentionnant un lieu de consommation à Valence n'a été fournie à l'appui de la comptabilité alors que tel est le cas pour son agence située à Clermont-Ferrand et qu'aucune publication sur la page facebook de la société ne mentionne l'existence d'une agence à Valence, ni même sa fermeture, alors que tel est le cas pour les agences de Clermont-Ferrand et de Nice. En se bornant à produire une plaquette commerciale mentionnant notamment l'agence de Valence, un listing de clients installés dans le département de la Drôme, une déclaration préalable de travaux déposée le 19 avril 2017 à la mairie de Valence, une attestation non datée d'un agent immobilier de l'agence Century 21 de Valence, présenté comme en charge de la vente de l'immeuble intervenu le 14 juin 2017, indiquant sans plus de précisions, que le rez-de-chaussée de l'immeuble était à usage de bureaux, un procès-verbal d'installation d'un photocopieur à cette adresse le 26 novembre 2015 établi par la société @Xens XeroX, une attestation de M. J, agent commercial, du 22 février 2021 indiquant qu'il a installé du matériel informatique à cette adresse avec M. A, qu'il a développé la partie commerciale dans ses locaux et a signé le 3 décembre 2015 un contrat dans ces locaux avec un client, la société le Rabelais représenté par son gérant, M. P, lequel atteste également s'être rendu dans ses locaux à plusieurs reprises au cours des mois de novembre et décembre 2015 pour des démonstrations et devis ainsi que pour la finalisation du contrat le 3 décembre 2015, ainsi qu'une attestation de M. E du 26 février 2021 selon laquelle il s'est rendu à cette adresse le 8 décembre 2015 pour la signature de son contrat, M. A, qui a indiqué lors des opérations de contrôle n'avoir aucun salarié affecté dans cette agence, ne remet pas utilement en cause le faisceau d'indices relevé par l'administration l'ayant conduit à estimer qu'elle n'a jamais occupé de local à valence au titre des années 2015 et 2016 et des cinq premiers mois de l'année 2017 et que les charges déduites à ce titre sont constitutives de loyers fictifs. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le résultat imposable de l'EURL Au comptoir de la Caisse, en raison de leur caractère fictif, quatre factures portant sur des commissions d'apport concernant les affaires " G gastronomie ", " 33 cité ", " chocolats voisins " et " Milano " versées en 2015 et 2016 d'un montant total de 7 500 euros à l'autoentreprise Same, exploitée par Mme I F à l'adresse du domicile qu'elle partageait avec M. D A jusqu'à leur séparation le 16 octobre 2017, Mme F ayant exercé les fonctions de directrice des ventes et contrôleuse de gestion au sein de O jusqu'au 15 octobre 2015, date à laquelle son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, et alors que les déclarations de revenus souscrites par le couple au titre des années 2015 et 2016 ne font pas état de revenus en provenance de l'autoentreprise Same. Le service a estimé, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de Mme I F, alors membre du foyer fiscal de M. A. Alors que l'EURL Au comptoir de la Caisse n'a présenté aucun contrat concernant l'affaire " chocolat voisins ", M. A n'établit pas la réalité de la prestation d'apporteur d'affaires facturée par la société Same le 22 mars 2016 en se bornant à produire un bon de livraison du 29 septembre 2016 faisant référence à une facture émise au nom de " Chocolats Voisin " le 14 février 2017. En outre, s'agissant de la commission de 2 000 euros versée le 17 novembre 2015 à la société Same au titre de l'affaire " G gastronomie ", M. A ne démontre pas plus la réalité de la prestation d'apporteur d'affaires prétendument réalisée par la société Same en se bornant à produire un devis établi le 17 novembre 2015 ainsi qu'un échange de mail entre Mme F et M. A du 16 octobre 2015. Par ailleurs, si un contrat a été conclu le 21 décembre 2015 avec le restaurant " 33 Cité ", le gérant de cette société, en réponse au droit de communication du service, a indiqué qu'étant dans la restauration depuis 30 ans, il avait eu maintes fois l'opportunité de rencontrer des représentants de la société ACDC, sans confirmer avoir eu à traiter avec Mme F, ni avoir été spécifiquement démarché par l'intéressée. Enfin, s'agissant de la facture d'un montant de 1 500 euros établie le 4 mai 2016 concernant " Milano ", il résulte de l'instruction que cette société est cliente de l'EURL Au comptoir de la Caisse depuis le mois de février 2014, ce que ne pouvait ignorer Mme F, alors directrice des ventes de la société. 11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de l'EURL Au comptoir de la Caisse la somme de 3 700 euros au titre d'une facture émise le 9 juin 2015 par la SARL BLS Confluence (restaurant Selcius) portant sur l'organisation d'un séminaire pour 50 personnes le 9 juin 2015, prestation qu'elle considérée comme fictive, en l'absence de précisions fournies sur l'identité des 50 participants au séminaire du 9 juin 2015 et en l'absence de documents produits sur l'organisation de ce séminaire ainsi que sur la validation de la prestation retenue auprès du restaurant ainsi que les modalités d'organisation de ce séminaire, alors qu'au vu des informations transmises par la 11ème brigade de vérification de la Dircofi Centre-Est, la comptabilité de la SARL BLS Confluence comporte, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, un compte fournisseur " O " n'enregistrant aucune opération de vente, un compte client " D A " comportant 8 écritures pour un montant total de 2 909 euros TTC, mais ne comporte aucun compte client " O " et que la facture litigieuse n'a donc pas été comptabilisée par son émetteur. Le service a estimé, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, que cette somme était constitutive de revenus distribués au bénéfice de M. A. Si l'intéressé fait valoir que ce repas a été organisé dans un objectif de développement et de fidélisation de ses agents commerciaux, clients, partenaires et fournisseurs, il n'établit pas la réalité de cette prestation compte tenu des éléments relevés par le service en se bornant à produire des attestations générales établies pour les besoins de la cause par l'assistante de direction et la président de la SARL BLS Confluence. S'agissant des factures de complaisance : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'EURL Au comptoir de la Caisse la somme de 2 400 euros au titre de l'année 2015 et celle de 3 345 euros au titre de l'année 2016 au titre de quatre factures émises par le cabinet d'avocat Brumm et associés au titre d'un abonnement juridique en estimant qu'il s'agissait de factures de complaisance, les prestations facturées ayant en réalité trait à des litiges privés concernant M. D A, dès lors que si les factures des 12 février 2015 et 23 décembre 2015 d'un montant de 1 200 euros, celle du 29 janvier 2016 d'un montant de 1 560 euros et celle du 22 juillet 2016 d'un montant de 1 785 euros font référence à " un abonnement juridique ", la société n'a produit aucun document justifiant de la réalité de cet abonnement, alors que la facture du 23 décembre 2015 mentionne également l'affaire " A D/Sofiana ", faisant ainsi référence à un litige opposant à M. A à la SARL Sofiana Image et Son, qui n'est ni un client ni un fournisseur de O, à propos d'une facture du 30 septembre 2013 d'un montant de 10 114,39 euros établie au nom de M. A et à l'adresse de son domicile relative à l'achat d'un vidéoprojecteur et d'un home cinéma, et que les autres factures correspondent en réalité à un litige opposant M. D A à Mme I F, mère de ses deux enfants, dans le cadre de leur séparation, comme en témoigne un courrier de ce cabinet d'avocats du 19 septembre 2016. Le service a estimé, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. A. Si ce dernier fait valoir qu'au vu de la taille et du chiffre d'affaires de sa société, une assistance juridique lui était indispensable, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette prestation d'abonnement juridique. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'EURL Au comptoir de la Caisse cinq factures émises par la SARL Dizing d'un montant total de 49 500 euros TTC, société dirigée par Mme K M exerçant l'activité d'architecte et décorateur d'intérieur en estimant qu'il s'agissait de factures de complaisance, les prestations facturées portant en réalité sur la réalisation de travaux d'aménagement de la résidence principale de M. A. Le service a estimé, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, que cette somme était constitutive de revenus distribués au bénéfice de M. A. Si ce dernier fait valoir que les travaux réalisés au domicile de M. A par la SARL Dizing ont été réalisés gratuitement car M. A et Mme M formaient alors un couple dans la vie et que les prestations facturées par la SARL Dizing correspondent à des rémunérations versées à Mme M en contrepartie de l'accord de nouveaux clients et de l'organisation d'un salon, il résulte de l'instruction que Mme M n'a jamais fait état, en réponse au droit de communication, de prestations d'apporteur d'affaires, les pièces produites par M. A ne suffisant en tout état de cause pas à démontrer la réalité des prestations réalisées par la SARL Dizing au profit de O. 14. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'EURL Au comptoir de la caisse des factures émises par la société Auchagbri au titre des frais de conciergerie pour un montant total de 15 643 euros HT et de 3 129 euros de taxe sur la valeur ajoutée, au regard des informations obtenues auprès de la gérante de l'entreprise dans le cadre du droit de communication, laquelle a indiqué avoir émis, sur demande expresse de M. A, une facture récapitulative mensuelle non détaillée intégrant, pour une somme estimée à 12 000 euros TTC des dépenses personnelles de M. A, alors que dans le cadre du débat oral et contradictoire et à plusieurs reprises par écrit, le société n'a jamais été en mesure de satisfaire à la demande du service tendant à l'obtention du détail des prestations facturées, et que les recherches entreprises par la gérante de la société Auchagbri, dans ses courriels et SMS suite au droit de communication, ont permis de révéler l'existence de prestations rendues à M. A sur sa demande et consistant en des prestations de coaching et en des prestations d'organisation de déplacements à Paris avec hôtel et transports, d'un séjour au château de Bagnols, d'un séjour à Disneyland Paris, d'un voyage à Marrakech, de la réservation d'une table au restaurant Coste et dans un restaurant à Paris 16ème. Le service a estimé, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, que cette somme était constitutive de revenus distribués au bénéfice de M. A. En se bornant à produire une attestation de la gérante de société Auchagbri du 23 février 2021 indiquant que M. A, gérant de la ACDC, était titulaire d'un abonnement à la conciergerie de 2015 à 2017 et qu'à ce titre les missions effectuées étaient exclusivement à caractère professionnel, ainsi que les conditions générales de vente de la société Auchagri, M. A ne remet pas utilement en cause les constatations du service l'ayant amené à estimer à bon droit que les factures en litige présentaient le caractère de factures de complaisance. S'agissant des charges injustifiées : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service a, en l'absence de pièces justificatives, réintégré dans le bénéfice imposable de l'EURL Au comptoir de la caisse diverses charges à hauteur des sommes de 17 194,39 euros en 2015, 11 121,18 euros en 2016 et 35 751,59 euros en 2017. Le service a estimé, que ces sommes, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort correspondante, étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. A sur le fondement respectif de l'article 109 1 ° du code général des impôts et de l'article 111 c du même code. Si M. A fait valoir de manière générale que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir à ce titre des énonciations du BOI-BIC-CHG-10-20 en tant qu'elles font référence aux dispositions de l'article 302 septies A ter du CGI, dont la société ne relève pas, offrant aux contribuables qui optent pour la comptabilité super-simplifiée la possibilité d'évaluer de façon forfaitaire certaines dépenses et les dispensant de produire les justificatifs relatifs à certains frais généraux accessoires. 16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le résultat imposable de la société des factures émises à d'autres entités que O, et donc non engagées dans son intérêt, à hauteur des sommes de 8 499,53 euros HT en 2015, 3 427,53 euros HT en 2016 et 15 575,11 euros HT en 2017. Le service a estimé, que ces sommes, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort correspondante, étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. Si M. A fait valoir que ces factures, bien qu'établies en son nom personnel, correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il s'agit principalement de notes de frais de salariés, des débours engagés au nom et pour le compte de partenaires commerciaux, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à démontrer que ces factures correspondent effectivement à des charges engagées dans son intérêt. 17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le bénéfice imposable de l'EURL Au comptoir de la caisse certaines dépenses à hauteur des sommes de 3 239,44 euros en 2015, 2 254,52 euros en 2016 et 911,44 euros en 2017, dont des frais de déplacements à l'étranger et des produits pour enfant, en estimant qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Le service a estimé, que ces sommes, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort correspondante, étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. M. A ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause les constatations du service à ce titre. 18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le bénéfice imposable de l'EURL Au comptoir de la Caisse certains frais de repas à hauteur des sommes de 9 683,09 euros en 2015, 14 208,01 euros en 2016 et 13 257,81 euros en 2017 en l'absence de mention de l'identité des participants et du motif sur les justificatifs produits. Le service a estimé, que ces sommes, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort correspondante, étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. En se bornant à faire valoir que 60 % du chiffre d'affaires de la société est effectuée par M. D A, le premier commercial de l'entreprise, et à produire des tickets de caisse ou des factures de restaurant complétés pour les besoins de la cause de façon manuscrite, de manière peu lisible par la mention en des termes très généraux de motifs du repas et de ses participants, sans faire le moindre rapprochement avec les sommes totales susvisées qui n'ont finalement pas été retenues par le service, il n'est pas ainsi apporté de justificatifs suffisamment précis permettant de regarder les frais de repas en litige comme des dépenses professionnelles. S'agissant du chiffre d'affaires non comptabilisé : 19. Il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le bénéfice imposable de l'EURL Au comptoir de la caisse, au titre de factures non comptabilisées, les sommes de 435 euros HT en 2015, 31 784 euros HT en 2016 et 196 euros HT en 2016. Le service a estimé, que ces sommes, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante, étaient constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. A sur le fondement respectif de l'article 109 1 ° du code général des impôts et de l'article 111 c du même code. M A ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de cette rectification. En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués : 20. D'une part, la qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. D'autre part, Il résulte du c) de l'article 111 du code général des impôts que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 21. Il résulte de l'instruction, que M. A était le gérant et associé unique de l'EURL Au comptoir de la caisse au cours des années en litige. Il n'est en outre pas contesté qu'il disposait de tous pouvoirs sur les comptes bancaires de la société, qu'il a suivi les opérations de contrôle en coordonnant les réponses à apporter, qu'il représente la société dans différents salons et expositions auxquels la société participe, qu'il assure la direction et la gestion commerciale de la société et réalisé à lui seul environ 60 % du chiffre d'affaires de la société. M. A fait valoir que sa compétence portait exclusivement sur la branche commerciale de l'activité de la société et que Mme N, salariée recrutée en 2013 en tant qu'assistante de direction et directrice générale à partir de septembre 2014, puis Mme G, qui doit être regardée comme gérante de fait au titre des années 2016 et 2017, disposaient des signatures bancaires de la société. Toutefois, Mme N a exercé ses fonctions en qualité de salarié sous l'autorité de son employeur, M. A, et il n'est pas démontré qu'elle disposait d'une procuration bancaire par la seule production d'une attestation de Mme N établie le 28 février 2020 pour les besoins de la cause. Par ailleurs, M. A n'établit pas par les pièces produites que Mme G, avec laquelle il entretenait alors une relation intime, était, ainsi qu'il le prétend, gérante de fait de la société au titre des années 2016 et 2017, la procuration bancaire à son bénéficie n'ayant au demeurant été établie que le 19 octobre 2017, soit à la toute fin de la période en litige. Ainsi, M. A disposait sur cette période des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. Le service a pu en conséquence à bon droit regarder M. A comme le seul maître de l'affaire de cette société, et en conséquence, estimer qu'il avait appréhendé les distributions en litige. Sur les pénalités : 22. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. 23. Il résulte de l'instruction que, pour appliquer aux rehaussements portant sur les revenus distribués relatifs aux factures fictives et de complaisance la majoration prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé qu'il est démontré que certaines dépenses comptabilisées par O sont appuyées de pièces justificatives constitutives de factures fictives ou de complaisances, que la présentation de ces dernières manifeste clairement l'intention d'éluder une partie de l'impôt en majorant indûment les charges déductibles du résultat fiscal, et a également pour effet de créer une situation de nature à égarer le cabinet d'expertise-comptable dans un premier temps, puis l'administration fiscale dans un second temps, en donnant l'apparence d'une opération économique réelle entre les deux entités figurant sur les factures, et de dissimuler l'identité réelle du véritable bénéficiaire des prestations facturées ou des paiements réalisés, que ces factures fictives ou de complaisance ont permis à M. D A et à Mme I F en toute connaissance de cause d'obtenir indûment des versements de O ou encore le paiement de leurs dépenses personnelles, tout en éludant l'impôt à raison de ces revenus distribués. Au vu de ces éléments, non sérieusement remis en cause par le requérant, et au regard de ce qui a été dit précédemment, c'est à bon droit que l'administration a appliqué sur les impositions résultant de ces factures fictives et de complaisance la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 précité du code général des impôts. 24. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 25. Pour justifier de l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux impositions en litige autres que celles portant sur les distributions correspondant à la prise en charge dans les résultats sociaux de factures fictives ou de complaisance, l'administration s'est fondée sur le fait qu'en raison de leur montant, de leur caractère répété et de leur importance, les manquements précédemment révélés ne peuvent résulter d'une simple négligence mais d'une volonté délibérée d'échapper à l'impôt, qu'en raison de sa qualité de gérant et associé unique, M. A ne pouvait pas ignorer que ces dépenses avaient été engagées alors qu'elles n'étaient pas liées à l'activité de la société, et que, par ailleurs, les irrégularités comptables relevées au titre de la période vérifiée, qui ont systématiquement minoré le chiffre d'affaires et majoré les charges permettent d'établir le manquement. L'administration a par ailleurs relevé que M. D A, en sa qualité d'associé unique et représentant légal de O, ne pouvait ignorer ni le caractère de revenus distribués des prélèvements ainsi réalisés, ni leur caractère imposable, que, s'agissant des revenus fonciers, les manquements relevés dans le cadre des opérations de contrôle de la SCI Karsab ne pouvaient résulter d'une simple négligence mais d'une volonté délibérée d'échapper à l'impôt, que s'agissant des revenus fonciers de l'année 2016, les revenus portés sur les déclarations n°2044 ne correspondaient pas aux résultats nets déclarés par les SCI Karsab et Emma et Lily sur leur déclaration n°2072-S-SD et qu'en sa qualité d'associé de ces SCI, M. A, qui en était également le représentant légal, ne pouvait pas ignorer les résultats déclarés par ces sociétés et à reporter sur ses déclarations d'impôts sur le revenu, que s'agissant du déficit foncier imputable, M. A ne pouvait pas ignorer, en tant qu'associé avec Mme F dans les différentes SCI, que la rupture de pacs intervenue le 16 octobre 2017 avait des conséquences en matière de répartition du déficit foncier imputable, qu'en raison de cette rupture de pacs, M. A ne pouvait pas non plus ignorer qu'il lui était impossible de verser à Mme F une pension alimentaire en vertu d'une décision de justice intervenue avant 2006, et que s'agissant de la plus-value immobilière, M. A ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de représentant légal et associé à hauteur de 50 %, que la SCI Karsab avait réalisé une plus-value imposable lors de la cession de l'immeuble situé 56 avenue Berthelot à Valence et que cette plus-value devait être déclarée. Au vu de ces éléments, non sérieusement remis en cause par le requérant, et au regard de ce qui a été dit précédemment, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que M. A a sciemment tenté d'éluder tout ou partie des impositions dont il est redevable. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que les conclusions aux fins de décharge de M. A doivent être rejetées. Sur les dépens : 27. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées M. A sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience le 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2206662-2206663
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 septembre 2023
ORTA_2206663_20230915TA6913 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206662_20240213
TA336 mai 2025
DTA_2206662_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2206662_20240213
Données disponibles
- Texte intégral