TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206663_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité. Par une lettre en date du 6 septembre 2022, le tribunal a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la CAF du Nord lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité. En dépit de la demande régularisation qui lui a été adressée le 6 septembre 2022, et dont il a accusé réception le 8 septembre suivant, M. B n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 22 juillet 2022, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de. M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206663
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2206663_20230915