CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03627_20230214
- Date
- 14 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai et de lui délivrer un titre de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2206663 du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, sous le n° 22LY03627, M. C, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 20 avril 1997 à Zarzis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en février 2018. A la suite de son interpellation survenue à l'occasion d'un contrôle routier, le préfet de la Haute-Savoie, par décisions du 6 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement du 15 novembre 2022 dont M. C relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C fait valoir, au demeurant sans apporter la moindre justification à l'appui de son allégation, la durée de son séjour sur le territoire français, se prévaut de son mariage, célébré le 29 octobre 2022, soit postérieurement à la mesure d'éloignement contestée, avec une ressortissante française, Mme B D, indique qu'il vit avec cette dernière depuis dix-huit mois et précise qu'il travaille depuis le 4 juillet 2022 pour une entreprise de restauration rapide. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors en particulier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français, que sa relation avec son épouse est récente, et qu'il ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration dans notre pays, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que l'appelant ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. C, qui ne conteste pas ces motifs, fait valoir sa situation familiale, cet unique élément ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale aurait en l'espèce commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 8. Si M. C se prévaut à nouveau de son mariage, ainsi que de la présence en France d'un de ses frères, ces circonstances, qui ne peuvent être regardées comme des " circonstances humanitaires " au sens des dispositions citées au point précédent, ne suffisent pas à établir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Haute-Savoie aurait, après avoir procédé à un examen complet de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, et eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation . 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 14 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22LY03627_20230214
Données disponibles
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