TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206664_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro 2206664 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 juillet 2022 et le 11 janvier 2023, Mme D K I et M. G B, représentés par Me Greffard-Poisson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité diplomatique française à Conakry en Guinée refusant de délivrer à Mme I un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme I un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise comparative des empreintes génétiques de Mme I, de M. G B, de l'enfant C B et de l'enfant Mariam F B, et une expertise comparative des empreintes génétiques de M. G B et de l'enfant Billy J B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Greffard-Poisson en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 561-2 du CESEDA et des articles 47 et 311-1 du code civil dès lors que la qualité de concubine d'un réfugié de Mme I est établie par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 29 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro 2206672 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 juillet 2022, le 25 août 2022 et le 11 janvier 2023, M. G B, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs C B, D F B et A J B, et L D K I, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs C B et D F B, représentés par Me Greffard-Poisson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité diplomatique française à Conakry en Guinée refusant de délivrer aux enfants C, D F et A J B des visas de long séjour en qualité d'enfants de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants C, D F et A J B les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise comparative des empreintes génétiques de Mme I, de M. G B, de l'enfant C B et de l'enfant Mariam F B, et une expertise comparative des empreintes génétiques de M. G B et de l'enfant Billy J B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Greffard-Poisson au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation de la situation des trois enfants au regard de l'article L. 561-2 du CESEDA et des articles 47 et 311-1 du code civil dès lors que leur qualité d'enfants d'un réfugié est établie par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de leur famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 29 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant guinéen né en 1995, bénéficiaire du statut de réfugié en France, soutient s'être marié religieusement en Guinée avec Mme D K I, et être le père des enfants C, D F et A J B, issus de son union avec Mme I pour les deux premiers, et d'une autre union pour le dernier. Par la requête n° 2206664, Mme I demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par la requête n° 2206672, Mme I et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer aux enfants C, D F et A J des visas de long séjour en qualité d'enfants de réfugié. 2. Les requêtes nos 2206664 et n° 2206672 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions prises par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent à celles prises par les autorités consulaires ou diplomatiques. Par suite le moyen soulevé à l'appui de chaque requête, tiré du vice d'incompétence entachant les décisions de l'autorité diplomatique française en Guinée du 17 juin 2021 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur dans l'instance n° 2206664 que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme I contre la décision du 17 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au motif que son identité, et partant son lien de famille avec M. B, n'étaient pas suffisamment établis. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur dans l'instance n° 2206672 que la commission est réputée avoir rejeté le recours contre la décision du 17 juin 2021 refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants C, D F et A J B au motif que leur identité, et partant leur lien de filiation avec M. B n'étaient pas suffisamment établis. 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne Mme I : 8. Il ressort d'une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2020 que M. B a déclaré être l'époux d'une dénommée Mariama I mais que leur union n'a pas été enregistrée par l'office qui a relevé que Mme I était âgée au jour de la célébration de seize ans alors que l'âge légal du mariage en Guinée était de dix-sept ans. Si les écritures du ministre révèlent le motif de la décision tiré de l'absence de preuve que la demanderesse du visa était bien la personne dont M. B a déclaré être l'époux, il n'en ressort pas que l'existence même d'un lien marital entre M. B et une dénommée Mariama I ou Mariam Boubacar I serait contestée par le ministre. 9. La requérante joint à sa requête n° 2206664 un jugement supplétif n° 8689 du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco du 14 août 2017 la reconnaissant sous l'identité de Mme D K I, née le 27 décembre 1996 à Conakry, ainsi qu'un document intitulé " extrait du registre de transcription (naissance) ", daté du 16 août 2017, indiquant que ce jugement supplétif a été transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Matoto. S'il résulte de l'article 602 du code de procédure civile de la République de Guinée que l'exercice d'une voie de recours contre un jugement dans le délai de recours en suspend l'exécution, la seule circonstance que le jugement supplétif n° 8689 a été transcrit avant l'expiration de ce délai de recours ne permet pas de considérer que ce jugement est dépourvu de caractère authentique. La requérante produit également une copie de son passeport délivré au mois d'août 2020 et comportant les mêmes mentions biographiques. Par suite, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établie son identité la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme I. En ce qui concerne les enfants C, D F et A J : 11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit, à l'appui des demandes de visas, trois jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance, joints aux écritures du ministre de l'intérieur, rendus par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco le 14 août 2017, portant les numéros 8691, 8692 et 8693, et concernant respectivement les enfants D F B née le 18 mai 2015, C B née le 6 décembre 2013 et Billy J B né le 8 juillet 2016, ainsi que les extraits du " registre de transcription " daté du 16 août 2017 indiquant la transcription de ces jugements. Les trois jugements supplétifs ont été rendus après audition de deux témoins guinéens majeurs. Ils produisent désormais, à l'appui de leur requête, trois autres jugements " rectificatifs des jugements supplétifs " du 6 février 2020 du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco portant les numéros 1088, 1089 et 1087, concernant respectivement les enfants D F B, C B et A J, également rendus après audition des mêmes témoins que dans les trois jugements supplétifs édictés en 2017. Ces jugements ne font par ailleurs aucune référence à la date et au numéro des jugements supplétifs initiaux dont ils se disent rectificatifs. Le ministre produit en outre trois jugements, produits par les requérants à l'appui de la demande de visa, présentés comme émanant du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, également datés du 6 février 2020, revêtus cependant d'autres numéros, à savoir les numéros 53, 52 et 55, et portant " rectification de l'état civil des jugements supplétifs " du 16 août 2017 pour les enfants D F, C et A J B. Il ressort de la lecture de ces " jugements rectificatifs " que les trois jugements supplétifs initiaux portent les numéros et dates des trois " extraits du registre de transcription " du 16 août 2017, et non ceux des trois " jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance " du 14 août 2017. Compte tenu de la coexistence de l'ensemble de ces documents et des incohérences inexpliquées apparaissant entre eux, aucune des trois séries de jugements supplétifs ne peut être regardée comme étant revêtue d'un caractère authentique. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité des trois enfants n'était pas établie par la production d'actes de l'état civil guinéen. 12. Il ressort d'une note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2020 qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. B s'est déclaré l'époux de Mme D I, née le 27 décembre 1996, et le père des enfants C B et D F B, nées respectivement le 6 décembre 2013 et le 18 mai 2015, qu'il a déclarées comme étant issues de son union avec Mme I, et de l'enfant Billy J B, qu'il a déclaré issu de sa relation avec Mme E B. Les requérants produisent par ailleurs trois passeports émis le 19 août 2020 aux noms des enfants C B, D F B et A J B comportant les dates de naissance déclarées par M. B à l'OFPRA, mais ne renseignant pas la filiation des intéressés. Sont également versés au dossier trois livrets scolaires comportant l'inscription manuscrite du nom du père des trois enfants ainsi qu'un livret de famille où M. G B apparaît comme l'époux, père de l'enfant Billy et Mme E B comme l'épouse mère de l'enfant. La filiation entre M. B et ses trois enfants allégués ne résultant que des déclarations de M. B à son arrivée en France et de pièces peu nombreuses, revêtues d'un faible caractère probant, il n'y a pas lieu de considérer que l'identité des enfants et leur lien de filiation avec M. B seraient établis par le mécanisme de la possession d'état. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration doit dès lors être écarté. 13. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 14. Au surplus, si le ministre conteste la filiation de l'enfant Billy J vis-à-vis de M. B, il ne remet pas en question sa filiation vis-à-vis de Mme H B, dont il est constant qu'elle réside en Guinée. Les requérants joignent à leurs écritures une autorisation parentale de sortie du territoire signée par Mme E B le 30 novembre 2020 devant " les autorités de la police nationale guinéenne ". Ce document, qui n'équivaut pas à une déchéance de droits parentaux, ni à un jugement de délégation de la totalité de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Billy J, ne permet pas de considérer comme satisfaites les conditions posées aux articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté le recours contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité diplomatique française en Guinée, en tant que celle-ci refusait la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Billy J B. 15. Faute de justifier de l'identité des enfants C, D F et A J, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse au droit au respect de la vie privée et familiale des trois enfants demandeurs de visa, de M. B et de Mme I au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée par la décision de la commission à l'intérêt supérieur des enfants C, D F et A J B et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration doivent également être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête n° 2206672 tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa aux enfants C B, D F B et A J B, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire dans le mémoire en réplique des requérants, tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise comparative d'empreintes génétiques. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme I le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête n° 2206672, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants C, D F et A J B les visas de long séjour sollicités doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Mme I ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de l'instance n° 2206664, Me Greffard-Poisson, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre de l'instance n° 2206664. L'Etat n'étant cependant pas partie perdante dans l'instance n° 2206672, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants présentées dans cette instance sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme I contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité diplomatique française à Conakry en Guinée lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme I le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206664 et les conclusions de la requête n° 2206672 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D K I, à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2206664,
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TA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206664_20230310