TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206672_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2022, 3 juin 2024 et 26juin 2024, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier une lettre annexe consacrée au renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux donnant un espace d'expression libre aux élus de l'opposition ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier une lettre annexe consacrée au renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux donnant un espace d'expression libre aux élus de l'opposition ; 3°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; - cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - il sera fait une juste appréciation de son entrave à sa liberté d'expression en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Vagneux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de M. Vagneux et de Me Wilhelm pour la commune de Savigny-sur-Orge. Deux notes en délibéré, présentées par M. Vagneux, ont été enregistrées les 27 février 2025 et 3 mars 2025 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal, demande l'annulation de la décision implicite du 29 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier une lettre annexe consacrée au renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux, donnant un espace d'expression libre aux élus de l'opposition. Il demande également une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. 4. En l'espèce, la brochure de douze pages, intitulée " Grand-Vaux en renouveau " a pour objet de présenter aux 4 600 habitants de ce quartier le projet de renouvellement urbain mis en œuvre par la commune de Savigny-sur-Orge et ses partenaires publics. S'il comporte un éditorial du maire d'une demi-page annonçant le lancement de ce programme d'aménagement pour le début de l'année 2023 et porte effectivement sur des réalisations faites par le conseil municipal, cette brochure, non pas destinée à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire de la commune mais distribuée aux seuls habitants du quartier de Grand-Vaux, ne porte que sur le sujet très spécifique de la réhabilitation de ce quartier. Elle ne constitue donc pas une information générale au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en n'y prévoyant pas un espace d'expression réservé aux conseillers de l'opposition, la commune de Savigny-sur-Orge n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. En l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge, les conclusions indemnitaires présentées par M. Vagneux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Savigny-sur-Orge et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. Vagneux une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206672_20250310
Données disponibles
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