CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00420_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206672 du 20 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier et le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206671 du 20 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences ; - l'arrêté contesté, qui est entaché d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifiait d'une inscription universitaire ainsi que de ressources issues d'une prise en charge familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 11 juillet 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il résidait régulièrement sous couvert d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 31 août 2025, a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de Seine-et-Marne, qui aurait méconnu l'étendue de sa compétence, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, M. A soutient qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une inscription universitaire ainsi que de ressources suffisantes, grâce à une prise en charge familiale. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu présenter, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un accord préalable d'inscription auprès de l'université de Lorraine, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à corroborer ses allégations tenant à ce qu'il disposerait d'une prise en charge familiale lui assurant des moyens d'existence suffisants. D'autre part, si M. A soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française dès lors qu'il justifie d'attaches familiales fortes, qu'il partage la langue et les valeurs françaises et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, toutefois il est constant que M. A, dont la présence alléguée sur le territoire français n'est que de trois mois à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que ses liens personnels et familiaux en France se limitent à la présence de l'un de ses frères. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de la présence de M. A sur le territoire français, de la nature de ses liens personnels dans la société française et des conditions de son séjour en France, et alors que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, le préfet de Seine-et-Marne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur de fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a fixé comme pays de renvoi le pays dont M. A possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel l'intéressé est légalement admissible. Si le requérant soutient que son renvoi en Ukraine, pays où il résidait régulièrement, l'exposera à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, toutefois il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00420_20230705
Données disponibles
- Texte intégral