TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206690_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault du 10 octobre 2022 rejetant sa réclamation quant à l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises 2021 et d'enjoindre à l'administration à lui restituer les sommes prélevées sur saisies-attribution.
Il soutient que :
- son activité de professeur de musique est exonérée de cotisation foncière des entreprises au vu du bulletin officiel des finances publiques,
- la décision est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce la profession de professeur indépendant de musique au 91 rue de Verdun à Carcassonne depuis le 1er avril 2020. Il a été assujetti au titre de 2021 à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour un montant de 802 euros selon avis du 31 octobre 2021. Sa réclamation exercée le 11 mars 2022 a été rejetée par décision du 10 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui reverser les sommes prélevées sur saisie-attribution.
2. Au préalable, par décision du 16 septembre 2022, l'administration a dégrevé l'imposition citée au point précédent de la somme de 402 euros. Il s'ensuit que le litige porte sur la somme de 400 euros.
3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1460 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B exerce sa profession de professeur indépendant de musique dans un local identifié comme une école de musique à l'enseigne " studio Mozart " ouverte au public et qui accueille une centaine d'élèves et qui a été spécialement aménagée pour cette activité avec notamment une cabine acoustique et une table de mixage pour la batterie et le chant. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède et nonobstant la circonstance que le requérant ne reçoit ses élèves que pour des cours individuels sur rendez-vous et non par groupes comme l'a indiqué l'administration, M. B ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 1460 du code général des impôts pour obtenir l'exonération de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de 2021.
5. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2206690paCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2206690_20241125
Données disponibles
- Texte intégral