TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211893_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206690 du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par la SAS Via Trading. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 7 avril 2023, la SAS Via Trading demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens. Par deux mémoires, enregistrés les 16 mars 2023 et 24 avril 2023, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 132 379 euros en litige au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Via Trading. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Via Trading et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2211893_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel