TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2206701_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 12 mai 2023, Mme B... C..., Mme D... A... et Mme E... A..., représentées par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 28 850 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à Mme D... A... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - en refusant de délivrer un visa à Mme D... A..., l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute leur a causé un préjudice matériel tenant aux frais liés aux transferts d’argent effectués par Mme B... C... au profit de Mme D... A..., qu’elles évaluent à la somme de 200 euros ; - elle leur a également causé à chacune un préjudice moral, qu’elles évaluent à la somme de 9 950 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation demandée par les requérantes soit ramené à de plus justes proportions. Par une décision du 5 avril 2022, Mme B... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France le 20 novembre 2013 accompagnée de sa fille Mme E... A..., née le 30 octobre 2002. Le 23 avril 2018, elle a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique une autorisation de regroupement familial en faveur de son autre fille, Mme D... A..., née le 31 janvier 2000. Le 13 novembre 2018, une demande de visa de long séjour a été déposée pour cette dernière auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, qui a rejeté cette demande par une décision implicite née le 13 janvier 2019, confirmée par une décision explicite notifiée le 24 avril 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par les requérantes contre la décision consulaire. Par un arrêt n° 20NT01059 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme D... A.... Ce visa a été délivré le 25 août 2021. Par un courrier reçu par le ministre le 25 novembre 2021, les requérantes ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité de l’Etat : L’illégalité du refus de visa opposé à Mme D... A... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ce refus a été opposé, soit à compter de l’intervention, le 13 janvier 2019, de la décision implicite de rejet consulaire jusqu’au 25 août 2021, date à laquelle le ministre a délivré le visa sollicité. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice matériel : Si les requérantes soutiennent avoir exposé des frais liés aux transferts d’argent effectués par Mme B... C... pour Mme D... A..., elles n’en justifient pas par la seule production d’un historique de transactions faisant apparaitre des transferts destinés à une dizaine de personnes distinctes, dont les liens avec Mme D... A... ne sont pas précisés, et sur lequel les montants des frais de transfert ne sont pas indiqués. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée. En ce qui concerne le préjudice moral : L’illégalité du refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérantes durant une période de plus de deux ans et demi. A la date de ce refus, Mme D... A... était âgée de presque dix-neuf ans, et il résulte de l’instruction qu’elle se trouvait séparée de Mme B... C... et Mme E... A..., entrées en France le 20 novembre 2013, depuis plus de cinq ans. Eu égard à ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérantes en leur allouant à chacune une somme de 1 500 euros à ce titre. Sur les intérêts : Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Mme B... C... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à chacune des requérantes la somme de 1 500 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021. Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., Mme D... A... et Mme E... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206701_20251212