TA78Magistrat MilonMagistrat MilonSatisfaction TotaleCitée 3×
TA78 · Magistrat Milon — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206714_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient qu'ainsi que le reconnaît la commission, il est hébergé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois et que sa demande doit donc être reconnue prioritaire et urgente, sans que la commission puisse valablement lui opposer la circonstance qu'il n'aurait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. Le 7 décembre 2022, le préfet des Yvelines a communiqué au tribunal le dossier du demandeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le 15 mars 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 12 mai 2022, que, s'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois, l'intéressé n'a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. Il ressort, ainsi, des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. A était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois. Celui-ci est donc fondé à soutenir qu'il remplissait l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces transmises par M. A que celui-ci a présenté une demande de logement social dès le 1er juin 2012, qu'il a par ailleurs renouvelée le 9 mai 2022, la commission de médiation des Yvelines s'est, à tort, fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social pour rejeter son recours amiable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206714_20240319