TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206714_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. E C, représenté A Me Miran, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de procéder à son hébergement et de prendre en charge son alimentation et ses besoins élémentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre dans un délai de 48 heures à compter de de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de condamner le département de l'Isère et l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; * S'agissant du département : - l'appréciation portée A le département sur sa minorité est manifestement erronée ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité humaine, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé A l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * S'agissant de l'Etat : - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. A un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le département de l'Isère, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour ce qui le concerne, le département ayant épuisé sa compétence ; - il n'existe pas une situation d'extrême urgence au sens du référé-liberté ; - l'appréciation portée sur sa minorité n'est pas manifestement erronée. Vu : - la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 octobre 2022 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Miran, avocate de M. C et M. D pour le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes en référé : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En ce qui concerne la demande principale visant le département de l'Isère : 3. A titre principal, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de procéder à son hébergement, de prendre en charge son alimentation, ses besoins élémentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent. Ce faisant, il demande en réalité à être pris en charge temporairement en qualité de mineur isolé dans l'attente de la décision du tribunal pour enfants qu'il a saisi. 4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'entretien d'évaluation réalisé le 7 septembre 2022 durant quatre heures, ni des débats à l'audience que l'appréciation portée A le département sur la minorité de M. C soit manifestement erronée. Dans ces conditions, le département de l'Isère ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. C en estimant qu'il ne relevait pas de ses attributions au titre de la protection de l'enfance. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte dirigées contre le département de l'Isère doivent être rejetées En ce qui concerne la demande subsidiaire visant l'Etat : 10. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, "un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse". L'article L. 345-2-2 dispose que : "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 11. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 12. En l'espèce, il est justifié que, depuis le 7 septembre 2022, M. C, qui est sans abri, a formé des demandes d'hébergement d'urgence auprès du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Isère en novembre 2021. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée et qui n'était pas représenté à l'audience, n'a produit aucune observation en défense pour faire état de difficultés existant dans le département pour assurer l'hébergement d'urgence. Dès lors, en ne proposant pas de solution d'hébergement à M. C, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, il doit lui être ordonné de proposer à M. C un hébergement d'urgence. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Miran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est ordonné au préfet de l'Isère de proposer à M. C un hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnanceArticle 3 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Miran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Me Miran, au département de l'Isère et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, C. B Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206714
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206714_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206714_20221019
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