TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206718_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de récupérer des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 3 235 euros, et d'aide au logement, d'un montant de 400 euros, constitués sur la période de janvier 2021 à novembre 2022. Vu : - la requête n° 2206716 enregistrée le 19 décembre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. En application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif comme le recours contentieux de Mme A contestant l'indu de revenu de solidarité active présentent un caractère suspensif qui fait obstacle à ce que toute retenue sur ses prestations, ou toute autre mesure de recouvrement, soit effectuée en vue du remboursement de cet indu, et ce jusqu'à l'intervention de la décision du juge du fond. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active, qui est dépourvue de caractère exécutoire, sont manifestement irrecevables. Sur l'indu d'aide au logement : 4. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres () ". 5. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que l'indu d'aide au logement résulte de ce que la fille de Mme A ne peut plus être rattachée à son foyer dès lors qu'elle est étudiante à Paris où elle est colotaire d'un logement pour lequel elle bénéficie d'une aide au logement. Mme A fait valoir que sa fille est fiscalement rattachée à son foyer et que, compte tenu du télétravail, elle passe plus de temps chez elle qu'à l'université. Cependant, la règle d'exclusivité énoncée à l'article L. 821-5 du code de la construction et de l'habitation fait obtacle à ce que l'aide au logement soit calculée en prenant en compte une personne qui bénéficie elle-même d'une aide au logement pour un autre logement. Ainsi la demande de Mme A relative à l'indu d'aide au logement est manifestement mal fondée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 janvier 2023. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206718_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel