TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2206721_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté D Me Sangue, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros D jour de retard afin de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sangue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. D un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête D les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi D toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies D les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet D une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. D une ordonnance n° 2204690 du 2 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, en vertu de l'article 1er, suspendu l'exécution de la décision du 25 avril 2022 D laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de délivrance de titre de séjour de M. B et, d'autre part, aux termes de l'article 2, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé et sous réserve que le dossier de demande soit complet, d'enregistrer cette demande, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la notification de l'ordonnance. 3. En sollicitant que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros D jour de retard afin de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B doit être regardé comme demandant la modification de l'injonction prononcée D l'article 2 de l'ordonnance n° 2204690 du 2 juin 2022 qu'il soutient n'avoir pas reçu d'exécution. 4. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu'en exécution de l'ordonnance n° 2204690 du 2 juin 2022, notifiée le 7 juin suivant, il a, le 10 juin 2022, réclamé au requérant de lui transmettre des pièces dans les plus brefs délais, D voie postale ou en se présentant à la sous-préfecture, les lundis, mardis ou jeudis matin à 9 heures, les services n'ayant reçu aucun dossier de sa part. Or, alors que ce fait allégué est contesté D le requérant, le préfet n'apporte aux débats aucune justification de l'invitation adressée, D la production de la réception D son destinataire d'une telle invitation qui serait demeurée vaine, ni davantage n'expose les circonstances de cet envoi. En outre, il ressort des pièces du dossier que, D courriel du 9 juin 2022, le conseil de M. B a sollicité en vain l'exécution de l'ordonnance précitée auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, tout particulièrement une convocation afin de déposer le dossier de demande de délivrance de titre de séjour. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la situation de M B ne peut être regardée comme ayant été réexaminée D les services préfectoraux compétents, en méconnaissance de l'ordonnance n° 2204690. Cette circonstance constitue ainsi un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée D l'article 2 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé, et sous réserve que le dossier de demande soit complet, d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros D jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de sept jours ci-dessus. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B, et sous réserve que le dossier de demande soit complet, d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la notification de l'ordonnance. Article 3 : L'injonction ordonnée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 100 euros D jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 1er. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Sangue, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2206721_20220810
Données disponibles
- Texte intégral